Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
23 janvier 2025
Numéro de rôle
23/03401
Formation
Chambre 4 SB
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 332 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 25/60

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 23 Janvier 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03401 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEZL

Décision déférée à la Cour : 16 Août 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [M] [N] [S] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante à l'audience

INTIMEE :

[5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Comparante en la personne de Mme [Y], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [M] [F] a été affiliée au régime social des travailleurs indépendants en raison de son activité de gérante d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée.

Cette société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée le 14 août 2012 et été radiée du registre du commerce le 12 septembre 2013.

Par acte du 31 janvier 2023, l'[5] a fait signifier à Mme [F] une contrainte émise par le directeur de l'organisme pour paiement des cotisations et majorations de retard dues au titre des mois d'avril juillet et août 2012 pour un montant de 628 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 9 février 2023 au tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, Mme [M] [F] a fait opposition à la contrainte.

Au motif que la requête n'était pas accompagnée de la copie de la contrainte frappée d'opposition, le tribunal, par ordonnance du 16 août 2023, a déclaré le recours de Mme [F] manifestement irrecevable.

Vu l'appel interjeté par Mme [F] à l'encontre de l'ordonnance par lettre recommandée adressée le 22 septembre 2023 au greffe de la cour ;

Vu les conclusions du 6 novembre 2024, reprises oralement à l'audience, par lesquelles Mme [F] demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable et bien fondé,

- infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable en son opposition à contrainte,

- statuant sur le fond, constater la prescription du recouvrement de la créance de l'[5],

- enjoindre à l'[5] de clôturer le compte de travailleur indépendant de Mme [M] [F],

- condamner l'[5] aux entiers dépens ;

Vu les conclusions du 22 octobre 2024, reprises oralement à l'audience, par lesquelles l'[5], dûment représentée, demande à la cour, de :

- constater la prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations et contributions sociales,

- prendre acte du fait que l'[5] se désiste de la contrainte du 17 octobre 2012 ;

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'ordonnance rendue le 16 août 2023 a été notifiée par le greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg, par lettre recommandée remise le 24 août 2023 à Mme [M] [F], avec l'indication que la voie de recours ouverte était l'appel dans le délai d'un mois de la notification.

La recevabilité de l'appel interjeté par Mme [F] le 22 septembre 2023 n'est pas discutée.

Sur le fond :

Les articles 1441-4 du code de procédure civile et R142-1-A, II, du code de la sécurité sociale énoncent que le contentieux de la sécurité sociale est soumis aux dispositions du code de procédure civile, sous réserve de l'application des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale.

Aux termes de l'article R142-10-1 du code de la sécurité sociale (modifié par décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019), le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. Outre les mentions prévues à l'article 57 du code de procédure civile, la requête doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande et être accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer ainsi que d'une copie de la décision contestée. Elle indique le cas échéant le nom, l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les éléments médicaux.

L'article R142-10-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

En l'espèce, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg s'est fondé sur les dispositions des articles précités R142-10-1 et R142-10-2 pour déclarer la requête de Mme [F] manifestement irrecevable au motif qu'elle n'était pas accompagnée de la contrainte frappée d'opposition.

Or le litige résulte de l'opposition à la contrainte dont copie est produite par l'URSSAF, émise par le directeur de l'organisme le 17 octobre 2012 pour paiement des cotisations et majorations de retard dues au titre des mois d'avril juillet et août 2012 pour un montant de 628 euros.

L'opposition est régie par les dispositions de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale qui dispose en son alinéa 3 qu'une copie de la contrainte contestée doit être jointe à l'acte d'opposition.

Toutefois l'article R133-3 précité n'assortit l'inobservation de la formalité visée en son alinéa 3 d'aucune sanction. Dès lors que l'opposition comportait les indications suffisantes pour identifier la contrainte contestée, et dès lors que celle-ci pouvait être ultérieurement produite, sanctionner d'office et sans texte le défaut de production initiale de la contrainte par l'irrecevabilité de l'opposition relève d'un formalisme excessif contraire au droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Dès lors c'est à tort que le président de la formation de jugement a déclaré l'opposition à la contrainte manifestement irrecevable.

L'ordonnance déférée sera donc infirmée.

Il résulte de l'article 568 du code de procédure civile que « Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. ['] ».

En l'espèce, les parties s'accordent pour que soit constaté que l'action en recouvrement de la créance de l'[5] est prescrite, et il sera donné acte à l'URSSAF de ce qu'elle se désiste de la contrainte émise le 17 octobre 2012 à l'encontre de Mme [M] [F]. La cour évoque donc le bien-fondé de la contrainte et constatera tant la prescription que l'abandon de la contrainte par l'URSSAF.

Quant à la demande de Mme [F] d'enjoindre l'[5] de clôturer son compte de travailleur indépendant, il s'agit d'une prétention nouvelle devant la cour au sens de l'article 564 du code de procédure civile que cet article commande de déclarer d'office irrecevable, outre que l'URSSAF confirme, par mail du 8 novembre 2024, avoir radié la cotisante le 14 août 2012.

L'[5] qui succombe sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

INFIRME l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue par le président de la formation de jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, le 16 août 2023 ;

Statuant à nouveau,

DÉCLARE l'opposition recevable ;

CONSTATE que l'action en recouvrement de la créance de l'[5] est prescrite ;

DONNE acte à l'[5] de ce qu'elle abandonne la contrainte émise le 17 octobre 2012 à l'encontre de Mme [M] [F] ;

DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [M] [F] d'enjoindre l'[5] de clôturer son compte de travailleur indépendant ;

CONDAMNE l'[5] aux dépens.

La greffière, Le président de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 23/03401.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.