Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
23 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00011
Formation
Recours Hospitalisation
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 367 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 23 Janvier 2025

ORDONNANCE

Minute N° 25/15

N° RG 25/00011 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QYEA

Décision déférée du 17 Janvier 2025

- Juge délégué de [Localité 8] - 25/11

APPELANTE

Madame [N] [F] épouse [X]

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Assistée de Me Bénédicte GUETTARD, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] UNITE PHILIPPE PINEL

[Adresse 11]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué, non comparant,

TIERS

Madame [V] [O] [Y]

[Adresse 10]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Régulièrement avisée, non comparante,

DÉBATS : A l'audience publique du 22 Janvier 2025 devant A. DUBOIS, assistée de M. QUASHIE

MINISTERE PUBLIC:

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- avons mis l'affaire en délibéré au 23 Janvier 2025

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Le 28 novembre 2024, Mme [N] [F] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du centre psychothérapique Pinel.

Une ordonnance du 6 décembre 2024 du juge délégué du tribunal judiciaire de Castres l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.

Une décision de maintien de l'hospitalisation complète a été prise par le directeur de l'établissement le 27 décembre 2024.

Par ordonnance du 14 janvier 2025, le juge a rejeté la demande de mainlevée de la mesure formulée par Mme [F].

Mme [N] [F] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 17 janvier 2025 à 11h15, soutenue oralement à l'audience, à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle il demande la mainlevée de la mesure.

Par conclusions reçues au greffe de la cour le 21 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande au magistrat délégataire de :

- infirmer la décision entreprise,

et statuant à nouveau,

- ordonner la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation sous contrainte dont elle fait l'objet depuis le 28 novembre 2024, renouvelée par depuis lors,

A l'audience, après qu'il lui a été demandé de ne pas proférer d'insultes, elle a adopté un ton cynique, lui permettant de se soulager selon ses propres termes, pour exposer principalement qu'elle n'a pas de troubles, qu'elle ne s'entend pas avec les habitants de sa résidence composée d'abrutis, qu'on lui a imposé de venir habiter près de sa mère suite à un évènement dont elle ne veut pas parler et à l'issue duquel elle a été reconnue adulte handicapée. Elle souligne qu'elle est indépendante et déteste l'infantilisme. Elle considère que le traitement ne l'aide pas mais qu'elle le prendra dans le cadre du programme de soins qui lui a été imposé.

Son conseil abandonne le moyen tiré de l'absence de délégation de signature.

Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 20 janvier 2025, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [N] [F] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.

Par décision du 21 janvier 2025, l'appelante a bénéficié d'un programme de soins.

Par avis écrit du 21 janvier 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

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MOTIVATION :

Il sera liminairement rappelé qu'aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention s'est prononcée sur la mesure ne peut plus être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge.

L'appelante conteste l'existence des troubles relevés par les psychiatres hospitaliers et soutient que le traitement ne lui sert à rien et entraine des effets secondaires défavorables.

Son conseil ajoute que les avis des 13 janvier et 20 janvier 2025 reprennent la même motivation et sont insuffisamment circonstanciés, qu'ils ont en outre été réalisés sans examen de la patiente qui était en permission à son domicile à ces deux dates et qu'il en résulte une irrégularité de procédure portant nécessairement grief à Mme [F] qui voit la mesure de contrainte maintenue sur la base de ces certificats.

Selon l'avis médical du 13 janvier 2025, l'appelante a été hospitalisée dans un contexte d'aggravation progressive d'un délire de persécution et d'empoisonnement l'ayant conduite à s'isoler à son domicile en calfreutrant toute sortie ou entrée d'air. A son arrivée à l'hôpital, elle était dénutrie et incurique, mutique, communicant seulement par écrit un flot d'insultes et d'idées délirantes de thématique persécutoire. Le traitement médicamenteux a permis de nouer une relation thérapeutique de meilleure qualité.

Il indique que la patiente peut aujourd'hui nuancer ses explications alors que ses idées délirantes étaient initialement soutenues avec une conviction inébranlable mais qu'elle banalise le vécu de persécution au domicile mettant en avant de banales mésententes de voisinages, qu'elle refuse catégoriquement l'idée que ses symptômes puissent faire référence à une pathologie mentale, qu'elle critique le motif de son hospitalisation et le traitement médicamenteux, associant tous les symptômes physiques qu'elle ressent à de possibles effets indésirables du traitement, non prouvés ce jour.

Le Dr [P] en conclut que les soins sous contrainte en hospitalisation complète sont encore nécessaires pour la poursuite de l'instauration d'un nouveau traitement qui montre déjà une efficacité partielle.

L'avis du 20 janvier 2025 ajoute que la malade s'achemine vers l'idée d'accepter le traitement et le suivi medical si cela lui permet de retourner à son domicile. Par ailleurs, elle a pu constater que ses proches la sentent mieux depuis son hospitalisation. Les soins sous contrainte sur une modalité d'hospitalisation complète sont encore nécessaires pour la poursuite de l'évaluation de la balance bénéfice/risque du traitement et le travail d'une alliance aux soins ambulatoires. Nous commencons à évoquer avec elle I'évolution vers un programme de soins ambulatoire comprenant le passage d'infirmier à domicile, ce qui reste encore inacceptable pour elle à cette heure.

Il convient de rappeler qu'à la différence des certificats, les avis médicaux peuvent être pris hors la présence du malade, le grief tiré de l'absence de l'appelante qui était en permission lors de l'établissement des avis critiqués est donc inopérant.

Par ailleurs, comme valablement rappelé par le premier juge, l'article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que la saisine du juge est accompagnée de l'avis du psychiatre se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

Or les avis précités concluent que la poursuite des soins est nécessaire pour les motifs rappelés ci-dessus qui ne peuvent être qualifiés d'insuffisants.

Enfin, dans un dernier avis du 21 janvier 2025, le Dr [P] a relevé que l'intéressée critique le traitement médicamenteux, qualifié d'acharnement thérapeutique, associant tous Ies symptômes physiques qu'elle ressent à de possible effets indésirables du traitement mais que toutefois, elle accepte le suivi médical si cela lui permet de retourner à son domicile. Il en a déduit que si l'alliance au traitement reste fragile et ne permet pas encore d'envisager une sortie sans la garantie d'un programme de soins ambulatoires, les soins sous contrainte sur une modalité d'un programme de soins ambulatoires sont indiqués le temps de s'assurer d'une meilleure alliance aux soins.

C'est ainsi qu'une décision du directeur de l'établissement du même jour a fait bénéficier Mme [F] d'une poursuite des soins sous la forme d'un programme de soins.

L'ensemble de ces éléments justifie la confirmation de l'ordonnance entreprise qui a rejeté la demande de mainlevée de Mme [F] d'autant que cette dernière conteste toujours l'existence des troubles dont elle est atteinte et critique l'efficacité de son traitement.

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Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Castres du 14 janvier 2024,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

M. QUASHIE A. DUBOIS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 25/00011.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.