Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 23 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00012
- Formation
- Recours Hospitalisation
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 091 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 23 Janvier 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/16
N° RG 25/00012 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QYEF
Décision déférée du 10 Janvier 2025
- Juge des libertés et de la détention de [Localité 10] - 25/00041
APPELANT
Monsieur PREFET DE LA HAUTE GARONNE
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué, non comparant
INTIME
Monsieur [O] [X]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Assisté de Me Bénédicte GUETTARD, avocat au barreau de TOULOUSE, désignée d'office par le bâtonnier,
INTERVENANTS
HOPITAL DE PSYCHIATRIE DE PURPAN
[Adresse 8]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué, non comparant
CURATEUR
ASSOCIATION RESILIENCE OCCITANIE prise en la personne de [D] [Z], curatrice de Monsieur [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Régulièrement convoquée, non comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 22 Janvier 2025 devant A. DUBOIS, assistée de M. QUASHIE
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- avons mis l'affaire en délibéré au 23 Janvier 2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 19 septembre 2019, M. [O] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat suite à une décision d'irrecevabilité pénale prise à son encontre pour des faits de tentative de meurtre.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la mainlevée de son hospitalisation complète avec effet différé de 24 heures pour mise en place d'un programme de soins en raison d'une irrégularité de la procédure tenant à l'absence de convocation du curateur du malade.
Le préfet de la Haute-Garonne en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 17 janvier 2025 à 18h19 soutenue oralement à l'audience, à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle il demande l'annulation de la décision entreprise.
Par conclusions du 21 janvier 2025 et par le biais de son conseil , soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, M. [O] [X] demande au délégataire du premier président de confirmer l'ordonnance déférée.
A l'audience, il a précisé que :
Le JLD m'a libéré suite à mon passage le 10/01/25 mais le préfet a fait appel et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour me défendre. Le JLD a fait état d'une amélioration de mon état notamment grâce au programme de soins. Ils veulent pas de sortie sèche. Même s'il y a une mainlevée je ne vais pas demander une sortie sèche je veux être dans une structure ou un appartement encadré pour rassurer le préfet. Mais j'aimerai bien une mainlevée de l'hospitalisation complète pour être plus libre dans mes permissions de sortie.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 20 janvier 2025, la nouvelle admission de M. [O] [X] en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat du 11 janvier 2025 doit être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 21 janvier 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
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MOTIVATION :
Selon l'article R.3211-11 1°du code de la santé publique, dès réception de la requête, le greffe l'enregistre et la communique à la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, à moins qu'elle [ne] soit l'auteur de la requête, et, s'il y a lieu, à son tuteur ou son curateur ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux.
L'article R. 3211-13 2° ajoute que le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience et que le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure, la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux.
En vertu de l'article R.3211-7 du même code, la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques prononcées en application du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est régie par le code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente section.
L'article 117 du code de procédure civile rappelle que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice (...) ».
L'article 118 précise que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause.
Le dernier alinéa de l'article 468 du code civil souligne que « l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre ».
Il résulte ainsi de l'ensemble de ces dispositions que lorsque la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement est sous curatelle, le greffier convoque, par tout moyen, le curateur à l'audience. L'omission de convocation du curateur constitue une nullité pour irrégularité de fond, qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel.
C'est donc valablement qu'en l'espèce et malgré le fondement de l'hospitalisation sous contrainte et le contenu des certificats médicaux actualisés, le premier juge a constaté que la procédure était entachée d'une irrégularité de fond en ce que le curateur de M. [O] [X] n'avait pas été convoqué, et qu'il a levé la mesure sans avoir préalablement requis les deux expertises visées par l'article L3211-12 II du code de la santé publique.
C'est également valablement qu'il a ordonne la mainlevée avec effet différé de 24 heures pour mise en place d'un programme de soins afin de permettre au malade d'être encore suivi malgré la levée de l'hospitalisation complète.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 janvier 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M. QUASHIE A. DUBOIS
.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 25/00012.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.