Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mulhouse
- Décision du
- 21 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/00588
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 139 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 3] [Localité 5] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé commercial
N° RG 24/00588 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JBTE MINUTE n°
République Française Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 21 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. MICHEL dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.S. SUD EST ALSACE dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 19 novembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La société MICHEL a vendu à la société SUD EST ALSACE du béton, moyennant la somme de 34 883,90 euros entre le 30 décembre 2023 et le 15 juillet 2024.
Arguant que les factures n’ont pas été honorées dans leur intégralité, la société MICHEL a, par assignation signifiée le 16 octobre 2024, attrait la société SUD EST ALSACE devant la juridiction de référés sur le fondement de l’article 1103 du code civil ainsi que l’article 835 du code de procédure civile, aux fois de voir :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée, - condamner la société SUD EST ALSACE à lui verser la somme de 34 883,90 euros, augmentée des intérêts de retard calculés sur la base du taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 6 août 2024, - condamner la société SUD EST ALSACE à lui verser la somme de 800 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, - condamner la société SUD EST ALSACE à lui verser la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société SUD EST ALSACE aux entiers frais et dépens, - rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
À l’appui de sa demande, la société MICHEL fait valoir que, malgré les tentatives amiables de résoudre le litige, la société SUD EST ALSACE ne s’est pas acquittée des factures.
Bien que régulièrement assignée, la société SUD EST ALSACE ne s’est pas fait représenter par avocat à l’audience du 19 novembre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision formée par la société MICHEL :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société MICHEL verse à l’appui de sa demande :
- la facture n° 10027771 du 30 décembre 2023 d’un montant de 8 521,44 euros, - la facture n° 10028374 du 31 janvier 2024 d’un montant de 859,73 euros, - la facture n° 10028375 du 31 janvier 2024 d’un montant de 4 126,99 euros, - la facture n° 10029296 du 29 février 2024 d’un montant de 2 930 euros, - la facture n° 10029297 du 20 février 2024 d’un montant de 2 042,12 euros, - la facture n° 10029923 du 15 mars 2024 d’un montant de 619,10 euros, - la facture n° 10029924 du 15 mars 2024 d’un montant de 3 048,67 euros, - la facture n° 10030485 du 30 mars 2024 d’un montant de 968,30 euros, - la facture n° 10030486 du 30 mars 2024 d’un montant de 1 588,30 euros, - la facture n° 10031124 du 15 avril 2024 d’un montant de 1 022,30 euros, - la facture n° 10031838 du 30 avril 2024 d’un montant de 1 066,32 euros, - la facture n° 10031839 du 30 avril 2024 d’un montant de 1 495,63 euros, - la facture n° 10033635 du 15 juin 2024 d’un montant de 604,70 euros, - la facture n° 10033636 du 15 juin 2024 d’un montant de 29,38 euros, - la facture n° 10033691 du 26 juin 2024 d’un montant de 138,78 euros, - la facture n° 10034264 du 29 juin 2024 d’un montant de 3 271,44 euros, - la facture n° 10034265 du 29 juin 2024 d’un montant de 966,43 euros, - la facture n° 10034872 du 15 juillet 2024 d’un montant de 970,03 euros, - la facture n° 10034873 du 15 juillet 2024 d’un montant de 1 012,70 euros, - les bons de livraison pour chaque facture, - la mise en demeure du 6 août 2024 et son accusé de réception, - un décompte des sommes dues arrêté au 15 juillet 2023, d’un montant de 34 883,99 euros.
En conséquence, l’existence de l’obligation de paiement imputable à la société SUD EST ALSACE n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à payer à la société MICHEL, à titre de provision, la somme de 34 883,90 euros, outre les intérêts de droit au taux légal majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 6 août 2024, conformément aux conditions générales de vente et de livraison applicable.
Sur la demande de la société MICHEL en paiement d’indemnité de recouvrement :
Conformément à l’article L. 441-10 (II) du code de commerce, la société MICHEL est fondée à réclamer à la société SUD EST ALSACE le paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement, à raison de 40 euros pour chacune des dix-neuf factures non réglées, soit un montant de 760 euros.
Sur les autres demandes :
Il s’avère inéquitable de laisser à la charge de la société MICHEL la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Aussi, il y a lieu de condamner la société SUD EST ALSACE à lui payer la somme de 800 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société SUD EST ALSACE, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement,par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la société SUD EST ALSACE à payer à la société MICHEL, à titre de provision, la somme de 34 883,90 euros (trente-quatre mille huit cent quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-dix centimes) outre les intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 6 août 2024 ;
CONDAMNONS la société SUD EST ALSACE à payer à la société MICHEL la somme de 760 euros (sept cent soixante euros), au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L. 441-10 (II) du code de commerce ;
CONDAMNONS la société SUD EST ALSACE à payer à la société MICHEL, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SUD EST ALSACE aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?
Accorde une provision. La juridiction a statué le 21 janvier 2025, sous le numéro 24/00588.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00588. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.