Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
23 janvier 2025
Numéro de rôle
24/02268
Formation
PPEP Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
999 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/02268 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I7KC Section 2 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 23 janvier 2025

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [N] [T] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie BAGHDASSARIAN : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 15 Octobre 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat en date du 27 avril 2016, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à la SOCIÉTÉ CIVILE HOLDING [T] un prêt d’un montant de 163 350 euros destiné à de l’équipement.

Par acte du même jour, Monsieur [N] [T], associé et président de la SOCIÉTÉ CIVILE HOLDING [T], s’est engagé en qualité de caution solidaire dans la limité de 40 838 Euros et de 25% l’encours.

Par jugement du 16 octobre 2023, la SOCIÉTÉ CIVILE HOLDING [T] a été placée en redressement judiciaire puis en liquidations judiciaire.

Le 28 novembre 2023, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur désigné au passif de la liquidation judiciaire.

Selon assignation du 3 mai 2024, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a saisi le tribunal judiciaire d’une demande dirigée contre Monsieur [N] [T], sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 2288 et suivants du code civil aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - condamner Monsieur [N] [T] à lui payer une somme de 7 119,57 euros correspondant à 25 % de l’encours du prêt, - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du Code civil ; - condamner Monsieur [N] [T], outre aux entiers frais et dépens, à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - rappeler que la décision est exécutoire à titre provisoire.

La demanderesse fait valoir que le défendeur n’a pas donné suite à la mise en demeure qui lui a été notifiée en dépit de son engagement de caution.

A l’audience du 15 octobre 2024, la demanderesse a fait reprendre les termes de son assignation.

Monsieur [N] [T] régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à domicile, n’est ni présent ni représenté.

La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Eu égard au montant de la valeur en litige, il sera statué par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions, l'article 1315 du Code civil devenu l’article 1353, rappelant que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 2288 du Code civil dispose que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

En l’espèce la demanderesse justifie des éléments suivants :

- le contrat de prêt professionnel du 27 avril 2016 ; - l’acte de caution solidaire du même jour avec les mentions manuscrites; - la déclaration de créance du 28 novembre 2023, - les lettres de mise en demeure adressées à la Holding [T] des 16 août 2023 et 4 octobre 2023 ; - les lettres de mise en demeure réceptionnées par Monsieur [N] [T] des 4 octobre et 29 novembre 2023 ; - le décompte des sommes dues.

La créance est donc justifiée à hauteur des montants sollicités, outre intérêts, au titre du prêt précité dans la limite de son engagement.

Monsieur [N] [T], absent à la procédure, ne conteste pas, par hypothèse, la dette ni ne justifie de son paiement. En conséquence, il y a lieu de le condamner à payer la somme de 7 119,57 euros.

En application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient de faire droit à la demande et de dire que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.

Succombant, le défendeur sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

La demande de la partie requérante ayant été jugée fondée, il convient de la décharger des frais irrépétibles qu’elle a exposé à concurrence de 600 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision n’étant pas susceptible d’une voie de recours suspensive, il y a lieu de constater son caractère exécutoire de plein droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE les sommes de : - 7 119,57 euros, - 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts sous réserve qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière ;

CONDAMNE Monsieur [N] [T] aux dépens ;

CONSTATE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 24/02268.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02268. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.