Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 14 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/02287
- Formation
- 1ère ch. - Sect. 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 155 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- N° RG 23/02287 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCY4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de clôture : 07 Octobre 2024
Minute n°25/51
N° RG 23/02287 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCY4
le
CCC : dossier
FE : Me Fabrice NORET, Me Erick ROYER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [N] [D] [G] épouse [Z] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Erick ROYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [K] [Z] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Erick ROYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. BATIONO, Premier Vice-Président statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 12 Novembre 2024, GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
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- N° RG 23/02287 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCY4
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 31 juillet 2019, Monsieur [K] [Z] et Madame [N] [Z] ont solidairement accepté le prêt immobilier « Libertimmo 1» de la société anonyme Crédit du Nord (ci-après Crédit du Nord), d’un montant de 460 000 euros moyennant un taux de 1,25 %, remboursable sur 300 mensualités par prélèvement sur le compte 30076 04310 179264 003 00, afin de financer l’acquisition d’une maison sise [Adresse 1] à [Localité 6].
Suivant accord de cautionnement du 5 juin 2019, la société anonyme Crédit Logement (ci-après le Crédit Logement) a garanti l’intégralité dudit prêt.
Les époux [Z] ne remboursaient pas régulièrement leur emprunt.
Par deux lettres recommandées avec avis de réception du 15 juin 2022, Crédit du Nord a mis en demeure les époux [Z] de régler 7 321,54 euros au titre des échéances impayées du 5 mars au 5 juin 2022 et des pénalités de retard dudit prêt, sous huitaine.
Suivant quittance subrogatoire du 18 juillet 2022, le Crédit Logement a réglé 9 403,40 euros au Crédit du Nord, au titre des échéances impayées du prêt « Libertimmo 1 » du 5 mars 2022 au 5 juillet 2022.
En l’absence de règlement des mensualités du 5 août au 5 novembre 2022, par lettres simples et recommandées du 29 novembre 2022, Crédit du Nord a mis en demeure les époux [Z] de payer 8 267,89 euros sous huitaine, précisant que le défaut de régularisation entrainait la déchéance du terme.
Les époux [Z] ont été avisés le 1er décembre 2022 mais ceux-ci n’ont pas réclamé les plis.
Par courriers simples et recommandés du 9 décembre 2022, Crédit du Nord a prononcé la déchéance du terme du prêt « Libertimmo 1 » et a mis en demeure les époux [Z] de payer 455 624,92 euros.
Les époux [Z] ont été avisés les 16 et 17 décembre 2022 mais ceux-ci n’ont pas réclamé les plis.
Après avoir averti les époux [Z] de son prochain règlement, par courriers recommandés du 2 février 2023, Crédit Logement a réglé 426 494,99 euros à Crédit du Nord au titre du prêt «Libertimmo 1» le 6 février suivant.
Par ordonnance du 6 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur le bien susvisé au profit du crédit logement, jusqu’à concurrence de la somme de 470 000 euros.
Par deux actes de commissaire de justice du 15 mai 2023, Crédit Logement a fait assigner les époux [Z] devant le tribunal judiciaire de Meaux, en recouvrement de sa créance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, le Crédit Logement sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner les époux [Z] à lui payer : - 436 860,88 euros en principal, outre les intérêts sur 435 898,39 euros au taux légal à compter du 14 mars 2023; - 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - les entiers dépens et les frais de l’inscription provisoire de l’hypothèque judiciaire, en vertu de l’ordonnance rendu le 6 avril 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, et reconnaître à Maître NORET, avocat le droit de recouvrement direct de l’article 66 du code de procédure civile.
Le Crédit Logement se fonde sur les articles 1103, 1104 et 2308 du code civil pour soutenir que les contestations liées à la déchéance du terme du prêt « Libertimmo 1» ne peuvent lui être opposées, au regard de sa qualité de caution et du recours personnel exercé.
Il ajoute que la jurisprudence énoncée par les débiteurs solidaires est sans portée sur la cause et invoque le jugement du 5 avril 2024 du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant les contestations de la déchéance du terme à l’encontre de la caution.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, les époux [Z] demande au tribunal de :
« DECLARER non-écrite la clause de déchéance du terme ; DEBOUTER la société CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. »
Les époux [Z] se fondent sur le contrat de prêt du 31 juillet 2019 et considèrent que la déchéance du terme du 9 décembre 2022 ne respecte pas le délai contractuel de 15 jours.
Ils estiment également que la clause inhérente à l’exigibilité anticipée est non écrite au motif qu’un préavis de 15 jours est considéré comme déraisonnable.
Les époux [Z] considèrent que le Crédit Logement a manqué à ses obligations en sa qualité de caution, en payant la somme de 9 403,40 euros le 18 juillet 2022 au Crédit du Nord au titre de leur emprunt, sans les avertir préalablement.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du Crédit logement à l’encontre des époux [Z]
Aux termes de l’article 2305 du code civil applicable à la cause, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Aux termes de l’article 2308 du même code applicable à la cause, la caution qui a payé une première fois, n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
En application de l’article susvisé, si un débiteur peut faire valoir à sa caution qu'il aurait eu des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte avant qu'elle ne paye le créancier en ses lieu et place, ce débiteur ne peut toutefois pas se prévaloir de l'absence de déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations; il s'en déduit que l'absence de déchéance du terme à l'égard de l'un des débiteurs solidaires ne prive pas la caution de son droit d'exercer à son encontre son recours personnel. ( Civ. 1re, 25 mai 2022, no 20-21.488 B: D. 2022. 1724)
Il est constant que, le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu'il eût pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations. (Civ, 1ère, 9 novembre 2022, 21-18.806)
En l’espèce, le Crédit Logement produit les éléments suivants : - le contrat « Libertimmo 1 » du 31 juillet 2019, par lequel le Crédit du Nord accorde un prêt de 460 000 euros aux époux [Z], agissant solidairement ; - l’accord de cautionnement du Crédit Logement en date du 5 juin 2019 ; - les courriers des 15 juin et 29 novembre 2022 par lesquels le Crédit du Nord met en demeure de paiement les époux [Z] au titre des échéances impayées sur la période du 5 mars au 5 novembre 2022 ; - les accusés de réception des courriers du 29 novembre 2022, non réclamés par les co-emprunteurs ; - les courriers du 9 décembre 2022 prononçant la déchéance du terme du prêt, avisés les 16 et 17 décembre 2022 et non réclamés par les co-emprunteurs ; - le courrier du 2 février 2023 par lequel le Crédit Logement a averti les co-emprunteurs de son prochain règlement ; - les quittances subrogatoires des 18 juillet 2022 et 6 février 2023, dans lesquelles Crédit du Nord indique que le Crédit Logement a réglé 9 403,40 et 426 494,99 euros au titre du prêt « Libertimmo 1» ; - le décompte de sa créance totalisant en principal 435 898,39 euros outre 962,49 euros d’intérêts.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le Crédit Logement, caution au titre du prêt «Libertimmo 1» s’est exécutée face à la défaillance des débiteurs solidaires, en réglant la somme de 9 403,40 euros le 18 juillet 2022 et celle de 426 494,99 euros le 6 février 2023, due par les époux [Z] au Crédit du Nord, soit la somme totale de 435 898,39 euros. Il est acquis que si une caution exerce un recours personnel, le débiteur principal ne peut opposer à la caution les exceptions et moyens qu’il aurait pu opposer au prêteur, telle l’irrégularité de la déchéance, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations.
Ainsi, les époux [Z] ne peuvent opposer au Crédit Logement une irrégularité de la déchéance du terme prononcée par le prêteur le 9 décembre 2022, tenant au respect du délai contractuel de 15 jours.
Toutefois, le Crédit Logement ne fait état d’aucun élément probant quant à l’avertissement de son paiement, aux époux [Z], effectué le 18 juillet 2022 auprès du Crédit du Nord.
De fait, la créance du Crédit Logement est certaine, liquide et exigible pour un montant de 436 860,8 euros (435 898,39 euros en principal et 962,49 au titre des intérêts).
De même, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu'elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d'intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d'intérêt différent. Dès lors, le Crédit Logement est fondé à appliquer le taux d’intérêt légal à cette somme à compter de la date à laquelle il a réglé le créancier.
En conséquence, il sera partiellement fait droit à la demande du Crédit Logement et les époux [Z] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 436 860,88 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 202 sur la somme de 435 898,39 euros, au titre du prêt «Libertimmo 1 ».
Sur les demandes accessoires Les époux [Z], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par Me NORET en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que les frais d'inscription d'hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du Crédit Logement les frais qu’il a été contraint d'exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
Les époux [Z] seront par conséquent condamnés solidairement à verser au Crédit Logement la somme de 1 500 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe : Condamne solidairement Monsieur [K] [Z] et Madame [N] [Z] à payer à la société anonyme CRÉDIT LOGEMENT la somme de 436 860,88 euros en principal, avec intérêts au taux légal sur la somme de 435 898,39 euros à compter du 6 février 2023, au titre du prêt « Libertimmo 1» ; Déboute Monsieur [K] [Z] et Madame [N] [Z] de toutes leur demandes plus amples et contraires ; Condamne solidairement Monsieur [K] [Z] et Madame [N] [Z] aux dépens avec distraction au profit de Me NORET, Avocat ; Rappelle que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de Monsieur [K] [Z] et Madame [N] [Z] dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamne solidairement Monsieur [K] [Z] et Madame [N] [Z] à payer à la ociété anonyme CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2305Code civil
- Article 1103Code de procédure civile
- Article 1104Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 66Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 512-2Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 janvier 2025, sous le numéro 23/02287.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02287. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.