Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 janvier 2025
Numéro de rôle
22/07712
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
739 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : demandeur et défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 22/07712 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYQX2

N° MINUTE : 2025/6

JUGEMENT rendu le vendredi 17 janvier 2025

DEMANDEURS Madame [X] [W], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

DÉFENDERESSE Société FINNAIR OYJ, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître GILDAS ROSTAIN CLYDE AND CO EUROPE de la SCP CLYDE AND CO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P429

COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique assisté de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 novembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 17 janvier 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/07712 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYQX2

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES DEMANDES

Madame [X] [W] et monsieur [K] [J] ont réservé auprès de la Société FINNAIR des billets d’avion pour un vol [Localité 3] CDG-Oulu à la date du 7 juin 2022. Il est exposé une annulation du vol.

Par requête enregistrée le 28 octobre 2022, les parties demanderesses sollicitent : - une indemnisation forfaitaire de 800 €, en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004 - des dommages-intérêts pour résistance abusive d’un montant de 300 €, - la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 300 €, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.

A l’audience, les requérants, représentés par leur conseil, confirment leurs demandes, après avoir conclu au rejet de l’exception d’incompétence territoriale, compte tenu de l’adresse parisienne de son établissement principal. Il est conséquemment conclu au débouté de la demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles.

La Société FINNAIR, représentée par son conseil, soulève l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois (93600) et subsidiairement conclut au rejet des demandes.

Il convient de se reporter aux écritures développées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

Sur la compétence territoriale

1- Il ressort de la combinaison des articles 4 et 63 du Règlement UE n° 1215/2012 qu’une personne morale ne peut être attraite devant les juridictions d’un Etat membre qu’à condition que son siège social, son administration centrale ou son principal établissement soit situé sur le territoire de cet Etat membre.

Il est constant que la Société FINNAIR a son siège social établi à Helsinki en Finlande. Ce siège social constitue également son autorité centrale et son principal établissement, de sorte qu’elle n’est pas domiciliée sur le territoire français, au sens des dispositions susvisées.

Aucun élément ne démontre qu’un établissement suffisamment autonome, en lien avec le présent litige et susceptible d’engager la Société FINNAIR, existe actuellement sur le territoire français.

Il n’est au demeurant pas établi que les parties demanderesses ont réservé leur billets auprès de l’agence FINNAIR de [Localité 3].

2- L’article 6 § 1 du même Règlement communautaire renvoie dès lors à l’application des règles de compétence nationales.

Or, par application de l’article 46 du code de procédure civile permettant, en l’occurrence, l’option entre le lieu de départ et le lieu d’arrivée du vol, les parties demanderesses auraient dû saisir le tribunal de proximité proximité d’Aulnay-sous-Bois (93600) au profit duquel la présente juridiction doit se déclarer territorialement incompétente.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les frais irrépétibles et la charge des dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et susceptible d’appel,

Se déclare territorialement incompétent au profit du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois (93600),

Rappelle qu’à l’expiration du délai de recours, le dossier sera transmis par les soins du greffe au tribunal de proximité territorialement compétent,

Dit que la charge des dépens et des frais irrépétibles sera fixée par la juridiction compétente.

Fait ce jour à [Localité 3],

LE GREFFIER LE JUGE Décision du 17 janvier 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/07712 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYQX2

Fait et jugé à [Localité 3] le 17 janvier 2025

le greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 17 janvier 2025, sous le numéro 22/07712.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07712. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.