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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 21 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/02008
- Formation
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 189 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/04810 du 21 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02008 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43U4
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [N] [O] né le 20 Décembre 1966 à [Localité 12] (ALGÉRIE) [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE Organisme [8] * [Localité 3] comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête remise en main propre le 18 décembre 2018, Monsieur [N] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet de la commission de recours amiable de la [5] (ci-après [7]) des Bouches-du-Rhône en date du 6 novembre 2018, confirmant une décision de ladite caisse du 2 février 2018 refusant la prise en charge d’une déclaration de rechute en date du 17 janvier 2018. L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille (devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020) en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. Par ordonnance présidentielle du 4 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré la demande de Monsieur [N] [O] caduque en raison de sa non-comparution à l’audience. Cette caducité a été rapportée par ordonnance du 4 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 19 novembre 2024. En demande, bien que régulièrement convoqué, Monsieur [N] [O] n’est ni présent, ni représenté et n'a pas fait connaître les motifs de son absence. Le présent jugement sera par conséquent contradictoire à son égard. Il a adressé en amont de l’audience un mail au greffe en joignant deux documents qui se sont avérés illisibles sans toutefois solliciter un renvoi ou exposer qu’il ne pourrait se rendre à l’audience. En défense, la [9], aux termes de ses écritures reprises oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de : - débouter Monsieur [N] [O] de son recours, - confirmer le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rechute du 17 janvier 2018 de l’accident du travail du 20 octobre 2009 dont a été victime Monsieur [N] [O], - constater l’absence de lien direct et exclusif entre l’accident du travail du 20 janvier 2009 et la rechute du 17 janvier 2018 de Monsieur [N] [O], -rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [N] [O]. Au soutien de ses prétentions, la [9] fait essentiellement valoir qu’à la date du 17 janvier 2018, il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident du 20 janvier 2009 et la rechute du 17 janvier 2018. Elle ajoute que l’état de Monsieur [N] [O] est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident du travail évoluant pour son propre compte, justifiant des soins. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ».
Aux termes de l’article Article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale « La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Monsieur [N] [O], non comparant, dispose de la charge de la preuve en application de l'article 1353 du code civil. Le tribunal n'est en outre nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.
L'ancien article L.141-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L’ancien article L.141-2 du même code dans sa version applicable au litige ajoute que lorsque l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L.141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a considéré qu’il n’y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical.
Le Docteur [Z], saisi en application des dispositions de l’ancien article L.141-1 précité, a confirmé la décision du médecin-conseil et retenu qu’il n’y avait pas de lien entre les lésions et troubles invoqués à la date du 17 janvier 2018 et l’accident du travail du 20 octobre 2009 dont Monsieur [N] [O] a été victime. Le Docteur [Z] a par ailleurs indiqué que l’état de l’assuré était en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident du travail évoluant pour son propre compte, justifiant des soins.
Le 14 novembre 2024, Monsieur [N] [O] a adressé un courriel au tribunal ayant pour objet « Document tribunal » avec des pièces jointes intitulées : « feuille d’accident du travail_compressed.pdf ; certificat médical 2_compressed.pdf ».
Dans ces conditions, Monsieur [N] [O] sera débouté de sa demande de nouvelle expertise médicale.
Sur les demandes accessoires Monsieur [N] [O], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal-fondé le recours de Monsieur [N] [O] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [9] en date du 6 novembre 2018 confirmant la décision de ladite caisse en date du 2 février 2018 ;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [N] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 janvier 2025, sous le numéro 24/02008.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.