Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 22 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/00750
- Formation
- GNAL SEC SOC : SSI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 435 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00418 du 22 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00750 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QV5
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [12] [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Madame [E] [Z] née le 22 Mai 1979 à [Adresse 3] [Localité 1] comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte COGNIS Thomas
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 1er février 2024, [E] [Z] a saisi le Tribunal de céans afin de former opposition à la contrainte décernée par le directeur de l'URSSAF [Adresse 10] le 11 janvier 2024 d'un montant de 6.241 € euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre de régularisation sur l’année 2020, décembre 2020, novembre et décembre 2022, février, mars et avril 2023 et qui lui a été signifiée le 18 janvier 2024 par exploit d'huissier.
La présente affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024.
A l'audience, [E] [Z], comparant en personne indique maintenir sa contestation précisant que depuis mars 2022, elle a repris un poste salarié après avoir été la gérante d’une SARL jusqu’en juin 2022. Elle précise que l’organisme n’a jamais répondu à la demande du séquestre répartiteur à la suite de la cession de son fonds de commerce de sorte que la trésorerie a été répartie entre les autres créanciers. Elle ne comprend dès lors pas pourquoi elle devrait payer une somme à l’URSSAF qui reste créancière en raison de sa négligence.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, l'[13] (ci-après l’URSSAF) demande au Tribunal de :
• déclarer recevable en la forme le recours de [E] [Z] ; • Dire et juger que la contrainte est fondée uniquement en ce qui concerne la mise en demeure du 22 mars 2023 ; • valider la contrainte émise le 11 janvier 2024 pour un montant ramené à la somme de 5.765 € au titre du mois de décembre 2020, de la régularisation 2020 et du mois de décembre 2022 ; • condamner [E] [Z] à lui payer cette somme ; • condamner [E] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
L’URSSAF expose que les mises en demeure des 27 janvier 2023, 5 avril 2023, 12 mai 2023 et 2 juin 2023 ont été envoyées en lettre simple de sorte qu’elle ne poursuit pas, dans le cadre de cette procédure, le recouvrement des sommes afférentes. Elle ajoute que Madame [Z] a été radiée au 31 décembre 2022 ce qui a entraîné l’annulation des cotisations postérieures réclamées. Elle expose qu’elle n’a pas répondu à la demande de l’administrateur judiciaire dans la mesure où les cotisations et contributions obligatoires de sécurité sociale constituent des dettes professionnelles dues par le dirigeant de la société à titre personnel et non des dettes de la société.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
En l'espèce, la signification de la contrainte émise le 11 janvier 2024 est intervenue à domicile par dépôt de l'acte en étude le 18 janvier 2024 et l’opposition a été formée par requête du 1er février 2024, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Par conséquent, l’opposition de [E] [Z] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. Cette obligation incombe pareillement au cotisant qui forme opposition à la mise en demeure qui lui a été délivrée.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que [E] [Z] ne conteste ni le principe ni le montant de la somme réclamée telle que sollicitée dans le cadre de cette procédure par l’URSSAF qui ne réclame plus les cotisations postérieures à la radiation de Madame [Z] effective au 31 décembre 2022 suite à la cession de son fonds de commerce en date du 8 juin 2022.
Par courrier recommandé daté du 16 novembre 2023, Me [P], es qualité de séquestre du prix de vente du fonds de commerce désignée par le tribunal de commerce de Marseille, a sollicité l’URSSAF [9] aux fins de déclaration de ses créances détenues sur la société [8] sous un délai d’un mois, sous peine de déchéance de droit à participer à la distribution à intervenir.
Les cotisations sociales sont dues à titre personnel par le gérant, bien qu'il s'agisse de dettes professionnelles.
Dès lors, il ne peut être reproché à l’URSSAF de ne pas avoir procédé à la déclaration de sa créance dans le cadre de la procédure de distribution du prix de cession du fonds de commerce concernant les créances détenues sur la société.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF, il convient de valider la contrainte établie le 11 janvier 2024 pour le montant ramené à 5.765 €, soit 5760 € au titre des contributions et 5 € au titre des majorations de retard dues pour les mois de décembre 2020, de la régularisation 2020 et du mois de décembre 2022.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 11 janvier 2024, seront donc mis à la charge de [E] [Z].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par [E] [Z], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par [E] [Z] 1er février 2024 à l'encontre de la contrainte décernée le 11 janvier 2024 par le directeur de l'URSSAF [Adresse 10] d'un montant de 6.241 € Euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre de régul 2020, décembre 2020, novembre et décembre 2022, février, mars et avril 2023 et signifiée le 18 janvier 2024 ;
CONDAMNE [E] [Z] à payer à L'[13] la somme ramenée à 5.765 €, soit 5760 € au titre des contributions et 5 € au titre des majorations de retard dues pour les mois de décembre 2020, de la régularisation 2020 et du mois de décembre 2022 au titre de la contrainte établie le 11 janvier 2024 et signifiée le 18 janvier 2024, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la contrainte établie le 11 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF ;
CONDAMNE [E] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte du 11 janvier 2024,
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de [E] [Z].
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 janvier 2025, sous le numéro 24/00750.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00750. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.