Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 23 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/09320
- Formation
- Chambre 22 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 688 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] 4ème étage [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/09320 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2A7W
Minute :
LCL LE CREDIT LYONNAIS Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [O] [P]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me BOHBOT
Copie délivrée à : M. [P]
Le 23 janvier 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 janvier 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 novembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société LCL - LE CREDIT LYONNAIS, SA, ayant son siège social [Adresse 4]
représenté par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me SLIMANI, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [P], demeurant Chez M. [V] [C] [Adresse 3]
non comparant
D'AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable n°82416893891 acceptée le 1 juin 2022, Le Crédit Lyonnais SA a consenti à M. [O] [P] un prêt personnel d'un montant de 18 000,00 €, au TAEG de 3,91 %, remboursable en 72 mensualités de 280,30 € hors assurance.
Les fonds ont été débloqués le 7 juin 2022.
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 janvier 2023, Le Crédit Lyonnais SA a mis en demeure M. [O] [P] de s'acquitter de ses obligations.
Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 31 juillet 2023.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2024, Le Crédit Lyonnais SA a assigné M. [O] [P] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 25 novembre 2024 afin d'obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
Le Crédit Lyonnais SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : o constater que la déchéance du terme est acquise ; o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; o en tout état de cause, condamner M. [O] [P] au paiement : o d'une somme de 19 213,62 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 04 septembre 2023 ; o d'une somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o des entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 1 juin 2022, qu'un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation, que cette mise en demeure n'a pas à être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception et que le terme du contrat a été déchu le 31 juillet 2023, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l'application.
M. [O] [P], assigné en la forme d'un procès-verbal de recherches, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [O] [P] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [O] [P], assigné en la forme d'un procès-verbal de recherches n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
o Sur la demande en paiement
L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur l'exigibilité de la créance
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'emprunteur a cessé de régler les échéances du prêt à compter de 20 novembre 2022. Aussi, Le Crédit Lyonnais SA était dès lors bien fondé à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Ledit contrat ne stipule pas expressément que l'exigence préalable de mise en demeure est écartée. Or, il n'est pas justifié d'un tel envoi. De fait, les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Néanmoins, il apparaît que M. [O] [P] n'a pas réglé régulièrement les échéances du prêt alors que l'obligation de remboursement des sommes selon l'échéance prévue par le contrat constitue l'obligation principale de l'emprunteur dans le cadre de l'exécution du contrat de prêt. Aussi, au regard du montant des sommes impayées, le non-paiement des échéances constitue un manquement contractuel grave, de nature à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles entre les parties et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de contrat de crédit n°82416893891 au 29 juillet 2024, date de l'assignation.
2. Sur les sommes dues au titre du capital et des intérêts échus
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d'ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l'emprunteur n'excèdent pas ce qu'autorise la loi.
Les termes de l'article L. 312-38 excluent la récupération des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des "frais taxables". Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.
En l'espèce, Le Crédit Lyonnais SA fournit à la cause le contrat de crédit n°82416893891 aux termes duquel il a consenti à M. [O] [P] un prêt personnel d'un montant de 18 000,00 €, au TAEG de 3,91 %, ainsi que les éléments comptables afférents.
Or, la défaillance de l'emprunteur est intervenue le 20 novembre 2022. A cette date, il apparaît que M. [O] [P] restait devoir, une somme de 17 266,39 euros au titre du capital emprunté.
A la date de la résolution du contrat, il restait également devoir une somme de 914,09 euros au titre des intérêts échus et non payés.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 18 180,48 euros pour solde du crédit. Cette somme produira intérêt au taux contractuel de 3,5 % à compter du 29 juillet 2024, date de résolution du contrat.
3. Sur la clause pénale
Aux termes de l'article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l'article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance, dès lors qu'elle est stipulée au contrat.
Conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut notamment être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier.
En l'espèce, le contrat contient ladite clause pénale.
Néanmoins, force est de constater que le débiteur a payé une partie des mensualités sans difficultés de sorte, que le contrat a procuré un intérêt important au créancier.
Aussi, il convient de réduire le montant de la clause pénale à la somme de 172,66 euros. En application de l'article 1231-7 du code civil, il y a lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024, date l'assignation.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande tendant à faire constater la résiliation du contrat de prêt personnel n°82416893891 conclu le 1 juin 2022 entre Le Crédit Lyonnais SA et M. [O] [P] ;
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt personnel n°82416893891 conclu le 1 juin 2022 entre Le Crédit Lyonnais SA et M. [O] [P] au jour de l'assignation, le 29 juillet 2024 ;
CONDAMNE M. [O] [P] à payer à Le Crédit Lyonnais SA la somme de 18 180,48 euros pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 3,5 % à compter du 29 juillet 2024, date de résolution du contrat ;
CONDAMNE M. [O] [P] à payer à Le Crédit Lyonnais SA la somme de 172,66 euros, au titre de la clause pénale, avec intérêt au taux légal à compter du 29 juillet 2024, date de l'assignation ;
CONDAMNE M. [O] [P] à payer à Le Crédit Lyonnais SA la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [P] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 23 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1224Code civil
- Article 1227Code civil
- Article 1231-5Code civil
- Article 1231-7Code civil
- Article D. 312-16Code de la consommation
- Article L. 311-1Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 24/09320.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09320. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.