Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Agen
Décision du
22 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01026
Formation
CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
481 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AGEN

---

Chambre civile

N° RG 24/01026

N° Portalis DBVO-V-B7I -DJC3

GROSSES le

aux avocats

N° 6-2025

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Du 22 Janvier 2025

APPELANTS :

Monsieur [H] [J]

architecte DPLG

domicilié : [Adresse 4]

[Localité 5]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentés par Me François ROUJOU de BOUBEE de la SELARL CABINET ROUJOU de BOUBEE, avocat postulant inscrit au barreau du GERS,

et Me Laurent DEPUY, SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

APPELANTS d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance d'AUCH le 27 septembre 2024, RG : 24/00654

INTIMÉS :

SA ABEILLE IARD & SANTÉ pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;

RCS [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentée par Me Laurence BOUTITIE, avocate postulante au barreau d'AGEN

et Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocate plaidante inscrite au barreau de TOULOUSE

Madame [C] [I]

et Monsieur [G] [I]

domiciliés : [Adresse 7]

[Localité 5]

n'ayant pas constitué avocat

SARL COULEUR BRIQUE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

n'ayant pas constitué avocat

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : André BEAUCLAIR président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la Cour d'Appel d'AGEN,

GREFFIÈRE : Nathalie CAILHETON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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Vu le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance d'Auch le 27 septembre 2024 ;

[H] [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ont relevé appel par acte du 04 novembre 2024.

La SA ABEILLE IARD & SANTÉ a constitué avocat le 12 novembre 2024.

Par conclusions du 09 décembre 2024, les appelants ont déclaré se désister de leur appel.

Par conclusions du 20 décembre 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ a déclaré accepter ce désistement. Elle a sollicité le paiement par les appelants de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens, dont le droit de timbre de 225 euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que les conditions prévues aux articles 401 et 402 du code de procédure civile sont remplies ;

Qu'il convient de constater l'extinction de l'instance d'appel et de condamner les appelants aux entiers dépens conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile ;

Que l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à concurrence de 1 000 euros ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Constatons que [H] [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS se désistent de l'instance engagée sous le RG 24 1026,

Constatons que la SA ABEILLE IARD & SANTÉ accepte ce désistement,

Condamnons [H] [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la SA ABEILLE IARD & SANTÉ la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Constatons l'extinction de l'instance,

Condamnons les appelants aux frais de l'instance éteinte en ce compris le droit de timbre de 225 euros.

La Greffière, Le Conseiller de la Mise en Etat,

Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 janvier 2025, sous le numéro 24/01026.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.