Demande en bornage ou en clôture
Propriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôtureSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 21 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/03099
- Formation
- 1ere Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 226 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
1ère Chambre
N° Minute :
ORDONNANCE DE CADUCITE
DU MARDI 21 JANVIER 2025
ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
N° RG 24/03099 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MME6
APPEL
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de GRENOBLE, décision attaquée en date du 16 Mai 2024, enregistrée sous le n° 21/03712suivant déclaration d'appel du 20 Août 2024
Nous, Catherine Clerc, président de chambre chargée de la mise en état, assistée de Anne BUREL greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur [G] [P]
né le 14 Janvier 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [W] [V] épouse [P]
née le 16 Août 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Madame [D] [H]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
LA COMMUNE DE [Localité 6] prise en maire en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représentées
Vu la déclaration d'appel enregistrée le au greffe de la Cour ;
Vu les observations écrites du conseil des appelants adressées au greffe le 6 janvier 2025;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
Laissons les dépens à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT
copies délivrées
le MARDI 21 JANVIER 2025
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 21 janvier 2025, sous le numéro 24/03099.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.