Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate l'existence d'une transaction ou d'un accord, sans donner force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
22 janvier 2025
Numéro de rôle
23/03915
Formation
1ère ch. civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
936 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/03915 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQNC

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 22 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Tribunal de commerce d'Evreux du 16 novembre 2023

APPELANTE :

SAS PROJET X EUROPE

RCS de [Localité 10] 813 464 807

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la Selarl LX NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Jean-Pierre RAYNAUD, avocat au barreau des Pyrénées Orientales.

INTIMEES :

SELARL [T] [S]

ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société LSP BATIMENT

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me François DELACROIX, avocat au barreau de l'Eure et assistée de Me Svetlana ROMANOVICH, avocat au barreau d'Ajaccio

SAS LSP BATIMENT

représentée par Me [N] [Y] [W], mandataire liquidateur judiciaire

RCS de [Localité 10] 887 536 738

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me François DELACROIX, avocat au barreau de l'Eure et assistée de Me Svetlana ROMANOVICH, avocat au barreau d'Ajaccio

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 13 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement réputé contradictoire du 16 novembre 2023, le tribunal de commerce d'Evreux a :

- prononcé la réception judiciaire des chantiers réalisés dans les magasins Hugo Boss, [Localité 7], Emilio Pucci, Twinset, Momoni situés dans le centre commercial [Adresse 9] [Localité 10] [Adresse 8], [Adresse 11],

- condamné la Sas Projet X Europe à payer à la Sas Lsp Bâtiment les sommes suivantes :

. 122 554,59 euros correspondant au solde des travaux réalisés,

. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-exécution de l'obligation contractuelle,

. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision,

- condamné la Sas Projet X Europe aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 27 novembre 2023, la Sas Projet X Europe a formé appel de la décision.

L'affaire a été radiée par décision du 13 mars 2024 ; l'instance a été reprise sur demande de l'appelante le 14 mai 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2024, la Sas Projet X Europe demande à la cour, au visa des articles 2044 du code civil, 1567 du code de procédure civile, de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

- homologuer le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 26 septembre 2024,

- dire que le protocole d'accord sera annexé à l'arrêt à intervenir, lui conférant force exécutoire,

- dire que la somme de 134 054,59 euros consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations par la Sas Projet X Europe sera restituée par ses soins à l'appelante sur présentation de l'arrêt à intervenir,

- dire que chaque partie conservera la charge de ses entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2024, la Sas LSP Bâtiment et la Selarl [T] [Y] [W], mandataire judiciaire, demandent à la cour, au visa des articles 802, 803, 907 et 1567 du code de procédure civile, 2044 du code civil, de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

- homologuer le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 26 septembre 2024, et lui conférer force exécutoire,

- ordonner la restitution de la somme de 134 054,59 euros consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations à la Sas Projet X Europe,

- juger que chaque partie conservera la charge de ses entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Les parties versent aux débats, en original le protocole d'accord transactionnel du 26 septembre 2024 dont ils demandent l'homologation. Cette transaction a été autorisée par ordonnance du juge-commissaire de la procédure collective de la Sas Lsp Bâtiment le 5 décembre 2024.

Ce protocole met fin au litige dont était saisie la cour. Il convient de faire droit à la demande conjointe des parties et d'en tirer les conséquences au titre de l'infirmation du jugement entrepris, la consignation ordonnée par le premier président de notre cour statuant en référé par décision du 11 juillet 2024 et des frais de procédure comme sollicité par elles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Homologue le protocole d'accord transactionnel signé le 26 septembre 2024 signé entre la Sas Projet X Europe et la Sas LSP Bâtiment en la personne de son représentant légal et de la Selarl [T] [S], mandataire judiciaire, ci-annexé pour lui conférer force exécutoire,

Ordonne la restitution par la Caisse des dépôts et consignations entre les mains de la Sas Projet X Europe de la somme de 134 054,59 euros, consignée en exécution de l'ordonnance du premier président statuant en référé du 11 juillet 2024 sur présentation du présent arrêt,

Condamne chacune des parties à supporter les frais irrépétibles et les dépens par elles engagés.

Le greffier, La présidente de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Constate l'existence d'une transaction ou d'un accord, sans donner force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 22 janvier 2025, sous le numéro 23/03915.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03915. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.