Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
16 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00359
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 528 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

1ère Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 22 Janvier 2025

N° RG 24/00359 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEHR

N° Minute :

AFFAIRE

[D] [C]

C/

S.A. ALLIANZ BANQUE, S.C. ALLIANZ PIERRE

Copies délivrées le : A l’audience du 14 Novembre 2024,

Nous, Quentin SIEGRIST, Juge de la mise en état assisté de Henry SARIA, Greffier ;

DEMANDERESSE

Madame [D] [C] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Simon ESTIVAL de la SAS INLO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0155

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ BANQUE [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Emmanuelle CARDON de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P098

S.C. ALLIANZ PIERRE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Pierre POPESCO du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J025

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 22 Janvier 2025.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Le 30 mars 2010, Mme [D] [C] a adressé à la société Allianz Banque une demande de financement à hauteur de 75 000 euros aux fins d’acquérir 50 parts sociales de la SCPI Allianz Pierre Valor (devenue société Allianz Pierre).

Le 22 avril 2010, la société Allianz Banque a consenti à Mme [C] un prêt in fine pour un montant de 58 500 euros en vue de l'acquisition de 39 parts sociales de la SCPI Allianz Pierre.

Mme [C] n'a pas remboursé la dernière échéance du prêt correspondant notamment au capital prêté.

Par courrier du 3 septembre 2022, la société Allianz Banque a mis en demeure Mme [C] de lui verser la somme de 63 485,37 euros sous peine de résiliation du contrat de prêt.

Par courrier du 30 septembre 2022, Mme [C] a indiqué à la société Allianz Banque qu'elle était dans l'incapacité financière de rembourser cette somme et que l'opération mise en place était inadaptée à son profil financier.

Par courrier du 2 février 2023, la société Allianz Banque a mis en demeure Mme [C] de lui verser la somme due et lui a indiqué qu'à défaut de règlement dans un délai de 8 jours, elle procéderait à la réalisation des garanties souscrites.

Par actes de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024, Mme [C] a fait assigner la société Allianz Banque et la société Allianz Pierre devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Elle demande au tribunal de les condamner in solidum à lui verser la somme de 63 485,37 euros correspondant au solde du prêt in fine exigé par la société Allianz Banque.

Par des conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, la société Allianz Pierre a saisi le juge de la mise en état d'un incident.

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 21 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Allianz Pierre demande au juge de la mise en état de : -déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre et la mettre hors de cause, -réserver les dépens.

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Allianz Banque demande au juge de la mise en état de : -déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [C], -à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire pour ses conclusions au fond, En tout état de cause, -condamner Mme [C] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [6] Emmanuelle Cardon (Selarl Cornet Vincent Segurel) conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, -condamner Mme [C] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [C] demande au juge de la mise en état de : -rejeter les demandes formées par les sociétés Allianz Pierre et Allianz Banque, -déclarer recevables ses demandes, -condamner la société Allianz Banque et la société Allianz Pierre aux dépens, -condamner la société Allianz Banque et la société Allianz Pierre, chacune, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande formée à l'encontre de la société Allianz Pierre

La société Allianz Pierre indique, au visa de l'article 32 du code de procédure civile, qu'elle n'a pas qualité à défendre contre la demande formée à son encontre ; que le prêt a été consenti par la société Allianz Banque et que la demande est fondée sur des carences dans le devoir de conseil et de mise en garde du prêteur ; qu'aucun démarchage n'a été réalisé par ses soins ; qu'elle est une entité juridique distincte de la société Allianz Banque et a un objet social différent.

Mme [C] oppose que l'opération financière résulte d'un montage intragroupe complexe et doit s'analyser dans sa globalité économique, qui inclut la société Allianz Pierre ; que le prêt a été conclu pour financer l'acquisition de parts de la SCPI Allianz Pierre ; que celle-ci a nécessairement été sollicitée par la société Allianz Pierre ; que les documents contractuels ont été remplis par Mme [U], préposée de la société Allianz Banque, et qu'elle n'a fait que les dater et signer, sans que la préposée ne lui apporte des explications et des conseils ; que la société Allianz Pierre ne pouvait ignorer les pratiques commerciales de son distributeur la société Allianz Banque ; que la confusion entre les sociétés du groupe Allianz résulte du formulaire de demande de prêt du questionnaire portant sur la connaissance du client ; que l'opération fait également intervenir la société AGF Vie, autre société du groupe Allianz, pour le nantissement ; qu'elle n'a eu affaire qu'à une seule entité économique. Elle ajoute que les deux sociétés ont eu une rôle actif dans la proposition et l'élaboration du montage mis en place et dans la réalisation de son dommage.

Sur ce,

L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité et le défaut d'intérêt.

Les articles 31 et 32 du code de procédure civile énoncent que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, aux termes de son assignation, Mme [C] se fonde sur la responsabilité contractuelle des défendeurs, évoque un manquement à leur devoir de mise en garde et affirme notamment que : -cette mise en garde incombe à l'établissement prêteur ; -la société Allianz Banque et la société Allianz Pierre ont eu un rôle actif dans la proposition et l'élaboration du montage juridico-financier qui a été mis en place, dans leurs seuls intérêts ; -le recours à un prêt in fine a permis à la société Allianz Banque de percevoir des intérêts et frais pour un montant très important et a permis d'afficher un taux d'endettement acceptable ; -les défenderesses ne lui ont pas transmis la moindre information sur les caractéristiques du produit et sur les risques d'endettement, ne l'ont pas mise en garde sur les caractéristiques les plus défavorables de l'opération, ont fait fi du caractère inadapté du montage global ; -le devoir de mise en garde doit s'analyser à l'aune de la complexité de l'opération globale (opération indivisible consistant dans l'octroi d'un crédit pour souscrire des parts de SCPI) ; -l'opération a été mise en place au profit des seules sociétés Allianz Banque et Allianz Pierre.

Dans ses conclusions sur incident, Mme [C] précise, développant les points précités, que la société Allianz Pierre et la société Allianz Banque ne forment qu'une entité économique et que le contrat de prêt ne peut être dissocié de la souscription des parts de la société.

Partant, Mme [C] indique d'une part que la société Allianz Pierre était débitrice d'une obligation de mise en garde et d'information dont elle doit répondre, d'autre part que du fait du lien les unissant, elle doit répondre du manquement à l'obligation de mise en garde de la société Allianz Banque.

Indépendamment de leur véracité qui relève du débat au fond, ces moyens visent personnellement la société Allianz Pierre et celle-ci a donc qualité à défendre, cette situation ne pouvant être assimilée aux hypothèses évidentes dans lesquelles la jurisprudence a pu admettre le défaut de qualité à défendre du défendeur assigné au motif que celui-ci n'était clairement pas un destinataire possible de la décision à intervenir.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société Allianz Pierre et la demande formée par Mme [C] à son encontre sera déclarée recevable.

Sur la recevabilité de la demande formée à l'encontre de la société Allianz Banque

La société Allianz Banque indique, au visa des articles 2224 du code civil et L. 110-4 I du code de commerce, que la demande formée par Mme [C] est prescrite ; que le point de départ de l'action en responsabilité du prêt est fixé au jour de l'octroi du crédit ou au jour auquel le dommage est révélé à la victime ; que le prêt a été octroyé le 22 avril 2010, date qui constitue le point de départ du délai de prescription. Elle ajoute que Mme [C] savait, dès la souscription du prêt, qu'elle devait rembourser le capital en une fois, à son terme, alors qu'il résulte de son assignation qu'il s'agit du dommage subi ; que Mme [C] se fonde sur un prétendu manquement de la banque à son obligation de mise en garde alors qu'elle n'était pas assujettie à une telle obligation puisque le crédit n'était pas excessif au regard de ses capacités financières.

Mme [C] oppose que les jurisprudences les plus récentes de la Cour de cassation font courir le point de départ de la prescription au jour du premier incident de paiement ; que pour un emprunteur profane, la manifestation du dommage ne découle pas dans ce cas de la conclusion du contrat mais de la réalisation du risque lié au crédit ; que le point de départ a commencé à courir au 15 mai 2022, correspondant à ce premier incident de paiement.

Sur ce,

Il résulte des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.

Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face (voir, pour la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation qui insiste sur le premier incident de paiement ou la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face : 1ère Civ., 5 janvier 2022, pourvoi n°20-18.893 ; Com., 25 janvier 2023, pourvoi n°20-12811 ; 1ère Civ., 13 mars 2024, pourvoi n°22-24.812).

En l'espèce et d'une part, Mme [C] se fonde sur un manquement de la société Allianz Banque à son obligation de mise en garde.

D'autre part, il n'est pas contesté que Mme [C] est une emprunteuse non avertie.

Enfin, le premier incident de paiement est relatif à l'échéance du 15 mai 2022 pour la somme de 58 785,75 euros.

En conséquence, le délai quinquennal de prescription a commencé à courir le 15 mai 2022. Mme [C] ayant fait assigner la société Allianz Banque le 10 janvier 2024, sa demande n'est pas prescrite et sera déclarée recevable. Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner les sociétés Allianz Banque et Allianz Pierre aux dépens exposés au titre de l'incident.

Sur l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l'équité, il y a lieu de condamner, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société Allianz Pierre à verser à Mme [C] la somme de 1 000 euros et la société Allianz Banque à verser à Mme [C] la somme de 1 500 euros.

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que l'article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Quentin Siegrist, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours indépendamment du jugement au fond,

Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz Pierre à l'encontre de la demande formée à son encontre par Mme [D] [C],

Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz Banque à l'encontre de la demande formée à son encontre par Mme [D] [C],

Déclarons recevables les prétentions formées par Mme [D] [C] à l'encontre de la société Allianz Banque et de la société Allianz Pierre,

Condamnons la société Allianz Banque et la société Allianz Pierre aux dépens exposés au titre de l'incident,

Condamnons la société Allianz Pierre à verser à Mme [D] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société Allianz Banque à verser à Mme [D] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mars 2025 pour conclusions au fond des défendeurs,

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ordonnance signée par Quentin SIEGRIST, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER Henry SARIA LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Quentin SIEGRIST

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 24/00359.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00359. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.