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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 22 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/02313
- Formation
- 2ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 103 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre
N° RG 24/02313 N° Portalis 352J-W-B7I-C36MJ
N° MINUTE :
Assignation du : 08 Février 2024
JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2025
DEMANDERESSE
La société SINEMMAC [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Maître Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1757
DÉFENDERESSES
La société LBMB NOTAIRES [Adresse 2] [Localité 5]
Non représentée
La société IDZIF [Adresse 6] [Localité 3]
Non représentée
Décision du 22 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 24/02313 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36MJ
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 27 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 22 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 12 octobre 2022, la société Idzif a unilatéralement promis de vendre au prix de 310.000 euros 4 lots d’une copropriété sise à [Localité 7] à la société Sinemmac qui a accepté sous condition suspensive d’obtention au plus tard le 16 décembre 2022 d’au moins une offre de prêt d’un montant maximum de 300.000 euros remboursable en 7 ans au taux maximum de 1,70 % l’an. L’indemnité d’immobilisation a été fixée à 31.000 euros et l’expiration du délai d’option au 16 janvier 2023. La société Sinemmac a versé en séquestre une somme de 15.500 euros à la société Lbmb Notaires.
Par avenant du 4 avril 2023, le prix a été porté à 320.000 euros et le taux d’intérêt maximum à 3,10 %, le délai d’option a été prorogé au 12 juin 2023 et celui de réalisation de la condition suspensive de financement au 9 mai 2023.
L’option n’a pas été levée.
Décision du 22 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 24/02313 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36MJ
Par actes de commissaire de justice des 7 et 8 février 2024, la société Sinemmac a assigné les sociétés Idzif et Lbmb Notaires devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de leurs dernières écritures signifiées le 17 septembre 2024 à la société Idzif et le 19 septembre 2024 à la société Lbmb Notaires, de: condamner la société Idzif au paiement des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023 et jusqu’à libération du séquestre, soit la somme de 485,69 euros,condamner la société Idzif à lui verser une somme de 2.500 euros à titre indemnitaire pour résistance abusive,la condamner à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les sociétés Idzif et Lbmb Notaires, assignées à personne, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 27 novembre suivant.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de la société Sinemmac signifiées les 17 et 19 septembre 2024;
La société Sinemmac fait valoir: que sa demande de prêt a été refusée, que la promesse est caduque et les fonds séquestrés doivent lui être remis,que la société Idzif s’est opposée à la restitution des fonds séquestrés jusqu’au 1er juin 2024, qu’ils ont été remis le 10 juin 2024,que la société Idzif lui doit une somme de 2.500 euros pour résistance abusive, outre l’intérêt légal à compter de sa mise en demeure. Sur ce, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1304–3 du code civil prévoit que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y a intérêt en a empêché l’accomplissement et l’article 1304–6 du même code que l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition mais qu’en cas de défaillance, elle est réputé n’avoir jamais existé.
Le 27 avril 2023, la caisse régionale de crédit agricole d’Ile de France a indiqué rejeter une demande de prêt de la société Sinemmac pour un capital de 300.000 euros remboursable en 7 ans et a précisé le 21 septembre 2023 que ce refus avait été décidé « quel que soit le taux d’intérêt applicable au prêt sollicité ».
Décision du 22 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 24/02313 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36MJ
La condition suspensive a donc défailli sans faute du bénéficiaire dès le 27 avril 2023.
Par suite, la promesse est devenue caduque et les fonds séquestrés devaient être restitués à la société Sinemmac.
Le fait que l’indemnité soit exigible ne suffit pas à lui faire produire des intérêts, faute de stipulation en ce sens. Comme le prévoient les articles 1231–6 et 1344–1 du code civil, c’est à compter de la mise en demeure qu’une créance exigible produit des intérêts au taux légal.
La mise en demeure ayant été faite le 13 octobre 2023, la société Idzif doit l’intérêt légal sur les fonds séquestrés à compter de cette date.
Les fonds ayant été libérés le 10 juin 2024, les intérêts sont dus jusqu’à cette date. Mais la demanderesse arrêtant ses comptes et sa demande au 7 juin 2024, il y a lieu de ne condamner la société Idzif que dans les limites de la demande, soit à la somme de 485,69 euros.
Il résulte de l’article 1231–6 alinéa 3 du code civil, disposition spéciale évinçant l’article 1240 du même code, qu’en cas de mauvaise foi du débiteur, le créancier ne peut obtenir de dommages et intérêts compensatoires qu’à la condition de justifier d’un préjudice indépendant du seul retard de paiement.
La société Sinemmac ne justifiant d’aucun préjudice spécial, sa demande pour résistance abusive doit être rejetée.
La société Idzif succombant dans la présente instance, il convient de la condamner à verser à la société Sinemmac une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
CONDAMNER la société Idzif à payer à la société Sinemmac une somme de 485,69 euros à titre d’intérêts moratoires;
La CONDAMNE à payer à la société Sinemmac une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE la société Idzif de sa demande tendant à: condamner la société Idzif à lui verser une somme de 2.500 euros à titre indemnitaire pour résistance abusive; CONDAMNE la société Idzif aux dépens;
Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2025
La Greffière Le Président Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 janvier 2025, sous le numéro 24/02313.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02313. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.