Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Décision du
- 20 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/00139
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 736 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 20 JANVIER 2025
RG N° : N° RG 24/00139 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DU3V
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
M. [V] [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Suzanne PORIBAL-GATIBELZA de la SELARL JURISDEM, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANT
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentés par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES
Procédure
Vu le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans l'instance opposant la SA Caisse d'épargne CEPAC à M. [V] [X] et Mme [T],
Par déclaration reçue le 8 février 2024, M. [X] a interjeté appel de la décision et intimé la SA Caisse d'épargne CEPAC. La procédure a été enregistrée sous le N°24-139. L'avis de non-constitution a été adressé le 8 avril 2024. Le 22 avril 2024, la SA Caisse d'épargne CEPAC a constitué avocat. L'appelant a conclu le 30 avril 2024 et la société SAS MCS & associés en qualité de recouvreur du Fonds commun de titrisation Cédrus représenté par la société de gestion IQ EQ Management anciennement dénommé Equitis gestion et le FCTCédrus représenté par la SAS IQ EQ Management venant aux droits de la Caisse d'épargne CEPAC, en qualité d'intimé le 30 juillet 2024.
Par déclaration reçue le 15 février 2024, M. [X] a interjeté appel de la décision et intimé la SA Caisse d'épargne CEPAC et Mme [T]. La procédure a été enregistrée sous le N°24-151. L'avis de non-constitution a été adressé le 10 avril 2024. La déclaration d'appel a été signifiée avec les conclusions d'appel à Mme [T] le 3 mai 2024. Le 22 avril 2024, la SA Caisse d'épargne CEPAC a constitué avocat. L'appelant a conclu le 30 avril 2024 et la société SAS MCS & associés en qualité de recouvreur du Fonds commun de titrisation Cédrus représenté par la société de gestion IQ EQ Management anciennement dénommé Equitis gestion et le FCTCédrus représenté par la SAS IQ EQ Management venant aux droits de la Caisse d'épargne CEPAC, en qualité d'intimé le 30 juillet 2024.
Par conclusions communiquées le 17 octobre 2024, M. [X] a demandé la jonction.
Suivant avis du 6 novembre 2024, les parties ont été convoquées à l'audience d'incidents.
Par message RPVA du 20 décembre 2024, les observations des parties ont été sollicitées, indiquant que la jonction ne créait pas de lien d'instance, que soit le premier appel était régulier et le second devait être déclaré irrecevable soit le second était régulier, sous réserve qu'il ait été interjeté dans le délai d'appel, et le premier erroné devait être radié.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 20 janvier 2025.
Sur ce
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Par application des dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ; il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
En outre, au terme de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance
En l'espèce, il s'agit de deux appels interjetés contre la même décision, formés par les mêmes parties déférant les mêmes chefs de jugement, la première déclaration d'appel ayant valablement saisi la cour. Cependant, la seconde déclaration d'appel a intimé une autre partie. Les déclarations d'appel ne sont pas identiques, dans une procédure où il n'est fait ni état ni preuve d'une éventuelle signification de la décision critiquée. En effet, la jonction ne crée pas de lien d'instance de sorte qu'une telle mesure aurait pour conséquence de traiter deux appels, contre une même décision dont l'un d'entre eux est incomplet, dans un litige indivisible. Dès lors que la première déclaration d'appel avait omis une partie, elle doit être radiée, la seconde déclaration d'appel pouvant seule prospérer.
S'agissant de mesures d'administration judiciaire, il est statué sans dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Nous, président de chambre, conseiller de la mise en état
- ordonnons la radiation de l'appel N°24-139 ;
Le président de chambre Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 20 janvier 2025, sous le numéro 24/00139.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00139. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.