Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

ConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
10 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01752
Formation
4ème chambre commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 009 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE NÎMES

4ème chambre commerciale

ORDONNANCE N°:5

N° RG 24/01752 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGOD

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de Nimes, décision attaquée en date du 26 Mars 2024, enregistrée sous le n° 2022J362

S.A.S.U. MDD, société par actions simplifiées enregistrée au RCS de NÎMES sous le N° SIREN 907 837 686, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Clément CHAZOT de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Alexandre MARCE de la SELARL A M, avocat au barreau de MONTPELLIER

APPELANT

S.A.S. CDPO, une société par actions simplifiée, immatriculée auprès du Registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 499 755 049, représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Julien BOUCAUD MAITRE de l'EURL JULIEN BOUCAUD-MAITRE, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Camille MOUGEL, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIME

LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

ORDONNANCE

Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 19 Décembre 2024 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01752 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGOD,

Vu les débats à l'audience d'incident du 19 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'appel interjeté le 22 mai 2024 par la société MDD à l'encontre du jugement rendu le 26 mars 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l'instance n°2022J362,

Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 12 novembre

2024 par la société CDPO, intimée, demanderesse à l'incident,

Vu l'audience d'incident de mise en état du 19 décembre 2024,

Par jugement contradictoire du 26 mars 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a :

Rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société MDD ;

Dit que la société MDD s'est rendue complice de la violation d'une clause de non-concurrence valable et qu'elle a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société CDPO ;

Condamné la société MDD au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 200.000 euros au titre du préjudice financier et du trouble commercial subis par la société CDPO,

Dit que cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022, date de l'assignation introductive d'instance ;

Rejeté la demande d'astreinte ;

Rejeté la demande tendant à voir ordonner à la société MDD de cesser sans délai sa collaboration avec M. [Y] [R] sous quelque forme que ce soit;

Débouté la société CDPO de sa demande tendant à voir ordonner la publication du présent jugement ;

Condamné la société MDD à payer à la société MDD la somme de 8 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeté la demande de la société MDD tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision ;

Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;

Condamné la SAS MDD aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.

Le 22 mai 2024, la société MDD a interjeté appel de cette décision.

Par exploit du 24 juillet 2024, la société MDD a saisi le premier président de la cour d'appel de Nîmes d'une demande de suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement critiqué. Par ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2024, elle a été déboutée de sa demande.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions d'incident, la société CDPO demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

-prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour

-condamner la socité MDD à verser à la société CDPO la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société CDPO fait valoir que l'appelante n'a pas exécuté le jugement rendu le 26 mars 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes, ni procédé à la consignation du montant des condamnations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de radiation

L'instance devant le tribunal de commerce a été introduite le 14 octobre 2022, soit après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, modifiant l'article 514 du code de procédure civile.

La décision de première instance déférée est donc de droit exécutoire à titre provisoire et l'appelante ne justifie pas avoir procédé à son exécution.

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et, après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En application de ces dispositions, il convient de prononcer la radiation du rôle de l'affaire.

Sur les frais de l'incident

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Agnès VAREILLES, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance insusceptible de recours,

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel, conformément à l'article 524 du code de procédure civile

Disons qu'elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamnons la société MDD aux entiers dépens de l'incident.

LE GREFFIER Le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Copies délivrées aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 10 janvier 2025, sous le numéro 24/01752.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01752. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.