Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
10 janvier 2025
Numéro de rôle
24/02118
Formation
4ème chambre commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
842 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

4ème chambre commerciale

ORDONNANCE N° : 6

N° RG 24/02118 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHRJ

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 04 Juin 2024, enregistrée sous le n° 2023J00245

S.A.S. NEMAU Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 6]

sous le n° 881 194 500, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER

APPELANT

S.A. [M] ELECTRICITE, prise en la personne de son représentant légal Mr [J] [M], domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentant : Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES

INTIME

LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

ORDONNANCE

Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 19 Décembre 2024 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02118 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHRJ,

Vu les débats à l'audience d'incident du 19 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'appel interjeté le 19 juin 2024 par la société Nemau à l'encontre du jugement prononcé

le 4 juin 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l'instance n°2023J00245,

Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 29 novembre 2024 par la S.A. [M] Electricité, demanderesse à l'incident,

Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 8 octobre 2024 par la société Nemau,défenderesse à l'incident,

Vu l'audience d'incident de mise en état du 19 décembre 2024,

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions d'incident, la S.A. [M] Electricité demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 908 du code de procédure civile, de :

-Prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par la société Nemau portant le numéro 24/02514 et enrôlée à la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes sous le RG 24/02118,

-Constater l'extinction de l'instance,

-Condamner la société Nemau à lui porter et payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

-Débouter la société Nemau de ses prétentions fins et conclusions.

Au soutien de ses prétentions, la S.A. [M] Electricité fait valoir que l'appelante n'a pas déposé au greffe ses conclusions d'appel dans le délai de 3 mois de la déclaration d'appel du 19 juin 2024. Elle souligne que les deux appels à l'encontre du jugement rectificatif du 2 juillet 2024 n'ont pas été joints à l'appel du jugement principal du 4 juin 2024, objet de la présente instance. En toutes hypothèses les deux appels portant sur le jugement rectificatif ne peuvent permettre d'obtenir l'infirmation sur le fond des condamnations prononcées par le jugement du 4 juin 2024.

Dans ses dernières conclusions d'incident, la société Nemau demande au conseiller de la mise en état de dire n'y avoir lieu à constater l'extinction de l'instance.

La société Nemau réplique qu'un jugement de condamnation est également intervenu le 2 juillet 2024 ; qu'il a été relevé appel de ce jugement ; qu'il a été conclu à l'encontre de ce jugement dans le cadre de l'appel en question.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 908 du code de procédure civile donne un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, sous peine de caducité prononcée d'office.

Ce délai de trois mois court à compter de la date de la déclaration d'appel et non de son enregistrement (Civ 2è 5 juin 2014 n°13-21.023), et donc, en l'espèce du 19 juin 2024.

Or, la société Nemau n'a déposé ses conclusions au fond que le 23 septembre 2024 de sorte que la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée.

Les appels interjetés les 18 juillet et 7 octobre 2024 par la société Nemau à l'encontre du jugement rectificatif du 2 juillet 2024 constituent des instances distinctes et autonomes enregistrées sous les n°RG 24/02448 et 24/03208. Ces appels ne font pas obstacle à l'extinction de l'instance n°RG 24/02118 par suite de la caducité de la déclaration d'appel n°24/02514 du 19 juin 2024 à l'encontre du jugement du 4 juin 2024.

Sur les frais de l'incident

La société Nemau qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée et de lui allouer une indemnité de 800 euros à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Agnès VAREILLES, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de quinze jours,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel n°24/02514,

Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG 24/02118,

Condamnons la société Nemau aux dépens d'appel,

Condamnons la société Nemau à payer à la S.A.Tissot Electricité une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER Le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Copies délivrées aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 10 janvier 2025, sous le numéro 24/02118.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.