Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00447
Formation
REFERES JCP <ou= 10 000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
904 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00447 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J2FM

Minute N° : 25/00012 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454

DU 07 Janvier 2025

Dossier + Copie délivrés à [Localité 9]-M.[H]: le :08/01/2025

DEMANDEUR

SCIC H.L.M [Localité 9] HABITAT [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Mme [C] [V], munie d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [Z] [F] [H] né le 31 Octobre 1984 à [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4] non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 03 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 04 septembre 2023, la SCIC [Localité 9] HABITAT a consenti à [R] [H] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 249,79 euros charges non comprises.

Par exploit de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, la SCIC [Localité 9] HABITAT a fait délivrer à [R] [H] un commandement de payer la somme totale de 841,55 euros selon décompte arrêté au 24 avril 2024 et dont la somme de 326,05 euros correspond aux loyers et charges non réglés.

En l'absence de paiement des sommes réclamées, la SCIC [Localité 9] HABITAT a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, [R] [H] par acte de commissaire de justice délivré le 04 août 2024 aux fins de : constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;d'expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 948,81 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 22juillet 2024, •lui régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme de 326,05 euros à compter du 23 juillet 2024 et ce jusqu’au départ effectif des lieux, •lui régler les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.

* A l'audience du 03 décembre 2024, la SCIC [Localité 9] HABITAT, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.

Au cours de cette audience, [R] [H] n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l'Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.

Le défendeur régulièrement assigné, n'ayant pas comparu ou été représenté, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 473 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n'a été communiqué au Tribunal avant l'audience.

A l'audience du 03 décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

La requérante sollicite le constat de l’acquisition de la clause résolutoire. Or, la lecture du bail produit ne contient aucune clause résolutoire, de sorte que le Tribunal ne peut apprécier l’existence d’une telle clause justifiant la procédure de résiliation et d’expulsion a fortiori.

Toutefois, le commandement de payer, s’il ne reproduit pas la clause litigieuse, y fait référence pour inviter le locataire à régulariser sa dette.

Dès lors, en application de l’article 444 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la requérante à produire un bail complet avec les conditions générales de celui-ci.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Meggan DELACROIX-ROHART, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire non susceptible de recours,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision,

ORDONNONS la réouverture des débats,

INVITONS la SCIC [Localité 9] HABITAT à fournir le bail (ou une copie de celui-ci) en entier et signé,

RENVOYONS l'affaire à l'audience du 04 mars 2025 à 09 heures 00,

DISONS sursoir à statuer sur le surplus des demandes,

RESERVONS les dépens,

Ainsi ordonné et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 07 janvier 2025.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 24/00447.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00447. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.