A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
13 janvier 2025
Numéro de rôle
23/00379
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 051 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025

Affaire :

Société [8]

contre :

[5]

Dossier : N° RG 23/00379 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GMQW

Décision n°

Notifié le à - Société [8] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à - SELAS [7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [Y] [X], ASSESSEUR SALARIÉ : M. [V] [E],

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Société [8] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 2]

représentée par Maître MARTI-BONVENTRE, de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

[5] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par M. [M] [W], muni d’un pouvoir

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

Date du recours : 31 mai 2023 Plaidoirie : 20 novembre 2024 Délibéré : 13 janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 31 mai 2023 au greffe de la juridiction par lettre recommandée avec avis de réception, la SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [5] faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse attribuant un taux d’incapacité permanente de 16 % à sa salariée, Madame [D] [B], au titre des conséquences de la maladie professionnelle dont elle a été victime le 8 juin 2020 et a été consolidée le 16 février 2022.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2024.

À cette occasion, la société [8] demande au tribunal à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision attributive de rente en l’absence de recours effectif du fait de l’absence de communication du rapport d’évaluation des séquelles à son médecin-conseil et subsidiairement, de fixer le taux d’incapacité médical à 6 % sur la base de l’avis médical de son médecin-conseil, le Docteur [C] et de fixer le taux socioprofessionnel à 0 %, et à défaut à 2 %.

La [6] demande au tribunal de débouter la société [8] de ses demandes. Elle fait valoir que l’absence de communication du rapport médical à l’occasion du recours préalable n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision, précisant que cette question de droit a été tranchée par la Cour de cassation. S’agissant des taux, elle ne formule pas d’observations s’agissant du taux médical et ajoute que la salariée a été licenciée pour inaptitude consécutivement à sa maladie professionnelle de sorte que le taux socioprofessionnel est justifié.

Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a en conséquence ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [L], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 16 février 2022, de : Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;Analyser les doléances de l’employeur ;Déterminer le taux d’incapacité permanente de Madame [D] [B] imputable à la maladie professionnelle dont elle a été victime le 8 juin 2020. Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale d’inopposabilité de la décision d’attribution du taux :

Il est constant qu’au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraîne pas l'inopposabilité, à l'égard de ce dernier, de la décision prise par la caisse, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical.

La société [8], qui n’a pas été privée d’un recours effectif, sera en conséquence déboutée de sa demande principale.

Sur le taux d’incapacité consécutivement à la maladie professionnelle :

Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente.

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

En l’espèce, le médecin-consultant, répondant aux observations du médecin-conseil de l’employeur, a considéré au vu du rapport clinique d’évaluation des séquelles que l’état de Madame [D] [B] consécutif à sa maladie professionnelle justifiait qu’un taux d'incapacité de 8 % soit retenu en application du guide-barème.

Le tribunal fera siennes les conclusions du médecin-consultant qui ne sont pas utilement contestées par les parties et le taux médical sera fixé à 8 %.

S’agissant du taux socioprofessionnel, la [6] démontre par la production du formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude que Madame [D] [B] a été déclarée inapte à son poste et licenciée pour ce motif. Au regard de ces éléments, c’est à juste titre qu’un taux socioprofessionnel a été attribué à Madame [D] [B]. Ce taux sera plus justement fixé à 2 %

En conséquence, le taux d’incapacité de Madame [D] [B] consécutivement à sa maladie professionnelle du 8 juin 2020 sera fixé à 10 %.

Sur les mesures accessoires

Succombant, la [6] sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de la SAS [8] recevable,

DEBOUTE la SAS [8] de sa demande d’inopposabilité,

DIT que le taux d’incapacité permanente opposable à la SAS [8] à la suite de la maladie professionnelle de Madame [D] [B] du 8 juin 2020 est de 10 %,

CONDAMNE la [5] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 janvier 2025, sous le numéro 23/00379.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00379. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.