Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Béthune
- Décision du
- 10 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 21/00815
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 074 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1ère chambre civile
JUGE DE LA MISE EN ETAT
[J] [W] veuve [G]
c/ Société MACIF
copies et grosses délivrées le
à Me POISONNIER à Me GEOFFROY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 21/00815 - N° Portalis DBZ2-W-B7F-HCKI Minute: /2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 10 DECEMBRE 2024 (SURSIS A STATUER)
A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce 12 Novembre 2024 présidée par Carole CATTEAU, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ;
assisté de Luc SOUPART, greffier principal ;
a été appelée l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSSE A L’INCIDENT
Madame [J] [W] veuve [G] née le 13 Août 1933 à BEUVRY (PAS-DE-CALAIS), demeurant 31, route Nationale - 62660 BEUVRY
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Société MACIF, dont le siège social est sis 2-4 rue de pieds de fond - 79000 NIORT
représentée par Me Garance GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS:
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
Les époux [G]-[W] ont acquis dans le courant de l'année 1983 une maison située 31 route nationale à Beuvry (Pas-de-Calais), laquelle a été assurée auprès de la société d'assurance MACIF (ci-après l’assureur).
Au cours des années suivantes, la commune de Beuvry a fait l’objet de plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles par suite d'épisodes de sécheresse alors qu’étaient apparus des tassements de sol importants et de nombreuses fissures sur des immeubles de cette commune.
Mme [J] [W] veuve [G] effectuait une déclaration de sinistre au début de l’année 1990 auprès de son assureur. Une expertise était organisée et le technicien mandaté pour la réaliser établissait un rapport le 14 août 1994. Il concluait que les désordres constatés ne pouvaient être la conséquence des périodes de sécheresse de 1989 à 1992.
Une deuxième expertise était réalisée en 1999 après une nouvelle déclaration de sinistre de Mme [J] [W] veuve [G]. L’expert concluait que les ouvrages extérieurs ne pouvaient être pris en charge et garantis.
Une troisième expertise était organisée en 2018 suite à l’apparition de nouvelles fissures.
Par acte d'huissier de justice en date du 17 février 2021, Mme [J] [W] veuve [G] a assigné la société d'assurance MACIF devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins notamment d'obtenir sa condamnation à la garantir aux titres des garanties catastrophe naturelle et protection juridique.
Saisi par voie d'incident par la MACIF, le juge de la mise en état, par ordonnance du 14 juin 2022, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’assureur et a déclaré l’action de Mme [J] [W] veuve [G] recevable. Le juge de la mise en état a par ailleurs rejeté la demande d’expertise judiciaire et de provision présentées par cette dernière. Il a condamné la MACIF aux dépens de l’incident outre à payer à Mme [J] [W] veuve [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant dire droit du 24 janvier 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, le tribunal a : -condamné la société d’assurances MACIF à payer à Mme [J] [X] une somme de 150 000 euros afin de financer l’étude de sol préalable préconisée par l’expert [O] en ses deux rapports des 28 septembre 2018 et 14 février 2019, de même que définir la nature et le montant des travaux confortatifs et de réparation de l’immeuble litigieux sis : 31 route Nationale -62660- Beuvry ; -sursis à statuer sur toutes autres demandes, y compris accessoires, lesquelles seront réservées en fin d’instance; -renvoyé l’affaire à l’audience du juge de la mise en état.
La société MACIF a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Douai.
En raison de cet appel, les parties ont l’une et l’autre conclu à un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir.
L'incident a reçu fixation pour plaidoiries devant le juge de la mise en état le 12 novembre 2024. A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 10 décembre 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :
- pour la société MACIF à ses conclusions notifiées le 11 octobre 2024, - pour Mme [J] [G] à ses conclusions signifiées le 15 octobre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l'article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle ;
Selon l'article 378 de ce même code, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. L'article 379 dudit code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge qui peut, selon les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce la MACIF a interjeté appel du jugement avant dire droit rendu le 24 janvier 2024 qui a sursis à statuer sur les demandes présentées et à condamné l’assureur à verser une somme de 150 000 euros destinée à financer une étude de sol préalable.
Dès lors que l’issue de cet appel est déterminante dans la mesure où, en cas de réformation, il n’est pas certain qu’une étude de sol préalable soit réalisée, il convient d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour d’appel de Douai et de la justification de son caractère irrévocable.
Les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel de Douai ;
ORDONNONS un sursis à statuer dans l'attente de l’issue définitive et irrévocable de l’appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 24 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Béthune ;
DISONS que l'affaire sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente par le dépôt de conclusions à l'issue de la procédure d'appel ou éventuellement de cassation ;
RÉSERVONS les dépens.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béthune dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 10 décembre 2024, sous le numéro 21/00815.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00815. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.