Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 20 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 19/36856
- Formation
- JAF section 2 cab 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 490 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 19/36856 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQI3K
N° MINUTE :
JUGEMENT Rendu le 20 Janvier 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [E] [X] épouse [V] [Adresse 5] [Localité 8]
Représentée par Me Hélène WOLFF de l’AARPI Cabinet WOLFF - ZAZOUN - KLEINBOURG, Avocate, #K0004
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [V] [Adresse 3] [Localité 6]
Représenté par Me Marie MINATCHY, Avocate plaidante au barreau de Lyon et Me Aurélie FAURE, Avocate postulante au barreau de Paris, #E1190
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[B] [T]
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Octobre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non conciliation du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 [Date décès 11] 2019,
Vu l'article 388-1 du code civil,
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, signé par les époux lors de l'audience sur mesures provisoires,
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [E] [X] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] (Maroc)
et
Monsieur [C] [R] [V] né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14];
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 4 novembre 2018 ;
Rejette la demande de Mme [X] concernant l'usage du nom de son époux et dit qu'elle reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Invite les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Déboute Mme [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute M. [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant ;
Précise notamment que : - lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Maintient la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère ;
Dit que le père exercera ses droits de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit : * en périodes scolaires : une fin de semaine entre chaque période de vacances, à [Localité 13], selon l'organisation suivante : - le vendredi : le père récupère [F] le vendredi à 18 h et la dépose chez la mère à 22 h, - le samedi : le père récupère [F] le samedi à 12 h et la dépose chez la mère à 22 h, - le dimanche : le père récupère [F] le dimanche à 12 h et la dépose chez la mère à 21 h après avoir dîné, - le père doit informer la mère un mois à l'avance du wee-end durant lequel il souhaite exercer son droit de visite et d'hébergement, - pendant les vacances scolaires : * Durant les petites vacances : - les années impaires : la première semaine chez le père et la seconde semaine chez la mère, - les années paires : la première semaine chez la mère et la seconde semaine chez le père, - l'échange au milieu des petites vacances doit intervenir le samedi entre 12 h et 18 h chez la mère, * Durant les grandes vacances : - les années paires : les semaines 1 et 2 d'août chez la mère et les semaines 3 et 4 d'août chez le père, - les années impaires : les semaines 2, 3 et 4 d'août chez la mère et les semaines 4 de juillet et 1 d'août chez le père, - l'enfant reste inscrit en juillet en colonie pendant 2 semaines, chacun des parents réglant 50% des frais, - le reste des vacances d'été en juillet sera réparti de manière égalitaire entre les parents d'un commun accord entre eux, - l'échange pendant les grandes vacances doit intervenir le samedi au plus tard entre 12 h et 18h chez la mère, sauf meilleur accord, * les frais de transport [Localité 13]-[Localité 12] seront intégralement pris en charge par le père et chacun des parents accompagnera et récupèrera [F] à gare de son domicile ;
Fixe la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants due par le père à la somme de 1.800 euros, soit 600 euros par enfant, et condamne, en tant que de besoin, Monsieur [V] à la payer à Madame [D] [S], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales ;
Déboute M. [V] de sa demande de versement de la contribution de [G] directement entre les mains de l'enfant majeur ;
Dit que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l'indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
Dit que les frais d'études supérieures des enfants engagés d'un commun accord seront pris en charge par moitié, sur présentation de facture, et au besoin y condamne les parties ;
Déboute Mme [X] de sa demande de rétroactivité concernant la prise en charge par moitié par le père des frais de scolarité de [G] à compter de septembre 2021 ;
Dit que les parents partageront par moitié les frais suivants engagés d'un commun accord, sur présentation de factures : frais d'activités extra scolaires, frais d'activités religieuses, frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, conduite accompagnée, etc.) ;
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X];
Précise que dans l'attente de la mise en place du système, le débiteur devra s'acquitter de la contribution entre les mains du créancier ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr ou http://www.insee.fr;
Précise que conformément aux dispositions de l'article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes: - saisie-attribution entre les mains d'une tierce personne, qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire, - autres saisies, - paiement direct par l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d'emprisonnement et 15. 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
Rejette toute autre demande ;
Condamne les parties au partage par moitié des dépens de l'instance ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Fait à [Localité 13], le 20 Janvier 2025
Pauline PAPON Véronique BERNEX Greffier Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 20 janvier 2025, sous le numéro 19/36856.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/36856. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.