Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 17 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/10142
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 510 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Ourida DERROUICHE ; Monsieur [M] [K]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 24/10142 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HAA
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le vendredi 17 janvier 2025
DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Ourida DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDEUR Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 novembre 2024 Délibéré le 17 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 17 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/10142 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HAA
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 20 octobre 2021, la société HÉNÉO a donné en location à M. [M] [K] un logement meublé à usage d’habitation situé au sein d’une résidence située au [Adresse 1] à [Localité 4], pour une redevance mensuelle de 432,98 euros charges incluses, outre des prestations annexes de 26,50 euros.
Se prévalant de la perte de la qualité d’apprenti de M. [M] [K], du dépassement de la durée du bail et de la clause 7 du contrat de séjour, la société HÉNÉO a envoyé au résident un congé le 17 avril 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception, signé par lui, d'avoir à libérer le logement au plus tard le 17 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, la société HÉNÉO a fait assigner M. [M] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: constater le dépassement de la durée du séjour, la perte de qualité d’apprenti de M. [M] [K] et déclarer le bail résilié à compter du 17 juillet 2023,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, le sort des meubles étant régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution,autoriser la séquestration des meubles, aux frais et aux risques du défendeur,condamner M. [M] [K] à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance indexée et des charges si le bail s'était poursuivi,condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. A l'audience du 18 novembre 2024, la société HÉNÉO, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
M. [M] [K] explique qu’il n’avait pas la possibilité de chercher un autre logement en juillet 2023, n’ayant pas été recruté suite à une période d’essai. Il indique avoir conscience qu’il doit quitter les lieux, et souhaite le faire dès qu’il aura trouvé un logement, sa période d’essai actuelle se terminant en janvier 2025. Il ne formule pas de demande.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [M] [K] est soumis à la législation des résidences sociales pour jeunes actifs. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant.
Sur la résiliation du titre d'occupation
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En matière de residence sociale pour jeunes actifs plus précisément, le contrat est conclu pour une durée d'un an et peut être renouvelé dès lors que l’occupant continue à remplir les conditions d’admission.
Le gestionnaire ou le propriétaire peut donner congé dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - fait pour la personne logée de cesser de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. Le gestionnaire ou le propriétaire doit alors prévenir le résident trois mois à l’avance de son intention de mettre fin à la location.
Un congé, rappelant expressément la durée de séjour limitée à un an et que le bailleur entend se prévaloir de la résiliation de plein droit du titre d'occupation a été régulièrement envoyé et délivré à personne à effet du 17 juillet 2023.
Il sera ainsi constaté de la résiliation du bail au 17 juillet 2023.
M. [M] [K] étant sans droit ni titre depuis le 18 juillet 2023, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
M. [M] [K] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation se substituant à la redevance et aux charges, à compter du 18 juillet 2023 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant de la redevance qui aurait été due si le bail s'était poursuivi, outre les charges.
Sur les demandes accessoires
M. [M] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
En revanche, compte tenu de la situation de M. [M] [K], il ne sera pas condamné à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe en premier ressort, contradictoire, CONSTATE que le contrat de location meublée en résidence sociale pour jeunes actifs conclu le 20 octobre 2021 entre la société HÉNÉO et M. [M] [K] concernant le logement n°510 situé [Adresse 1] à [Localité 4], a pris fin le 17 juillet 2023;
ORDONNE en conséquence à M. [M] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [M] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société HÉNÉO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE M. [M] [K] à verser à la société HÉNÉO une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, telle qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 18 juillet 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion);
DEBOUTE la société HÉNÉO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [K] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier La juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 janvier 2025, sous le numéro 24/10142.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10142. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.