Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 16 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 21/00432
- Formation
- Chambre 3-4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 396 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT DESSAISISSEMENT
DU 16 JANVIER 2025
Rôle N° RG 21/00432 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYMO
[X] [B] épouse [E]
C/
[P] [W]
S.A.S. PEGASE DEVELOPMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul DRAGON
Me Olivier TARI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7] en date du 07 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/05498.
APPELANTE
Madame [X] [B] épouse [E]
née le 31 Octobre 1931 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [P] [W]
né le 26 Octobre 1948 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. PEGASE DEVELOPMENT
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 23 mai 1990, Mme [X] [B] épouse [E] a consenti à M. [P] [W] un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1] à [Adresse 6] pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 1990 pour se terminer le 31 mars 1999.
Ce bail a fait l'objet de deux renouvellements, le second à compter du 23 avril 2008, toujours pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2008.
Par acte du 10 juillet 2018, Mme [E] a saisi le juge des loyers commerciaux aux fins de voir déclarer que le bail commercial a été renouvelé pour une période de neuf ans à compter du 1er juillet 2017, au prix annuel hors taxes et hors charges de 88.000 €. Par ordonnance en date du 14 juillet 2019, ce magistrat a ordonné une expertise avec mission d'usage.
Au cours de l'été 2018, M. [P] [W] a projeté d'apporter le fonds de commerce qu'il exploite au [Adresse 1] ainsi que les actions qu'il détient dans le capital d'une société dénommée Porvence Luxury Group, à une société à constituer, dénommée Pegase Development.
Les statuts de la société Pegase Development ont été signés le 7 août 2018 enregistrés le 9 août 2018. Elle a été immatriculée au greffe du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 17 août 2018.
Par lettre recommandée du 18 août 2018, M. [W] a avisé Mme [E] de son souhait de transférer le bail à la société Pegase Development.
Par acte du 20 septembre 2018, la société Pegase Development signifiait, dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil, l'acte d'apport de fonds de commerce à Mme [E].
Par acte d'huissier en date du 24 novembre 2018, Mme [X] [B] épouse [E] a fait assigner M. [P] [W] et la société Pegase Development devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, aux fins notamment de:
- dire et juger que M. [W] a commis une faute en procédant à l'apport de son fonds de commerce à la société Pegase Development, sans respecter l'information préalable prévue au bail,
- en conséquence, prononcer la résiliation du bail en date du 23 mai 1990 et ordonner l'expulsion immédiate de M. [P] [W] et de tous occupants de son chef, notamment la société Pegase Development.
Par jugement en date du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a:
- débouté Mme [X] [B] épouse [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [X] [B] épouse [E] à payer à M. [P] [W] et la société Pegase Development la somme de 3.000 € au titre de la procédure abusive,
- condamné Mme [X] [B] épouse [E] à payer à M. [P] [W] la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [X] [B] épouse [E] à payer à la société Pegase Development la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [X] [B] épouse [E] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP BBLM par le ministère de Guillaume Buy.
Le tribunal a retenu à cet effet, que:
- le bailleur ne sollicite pas l'application de la clause résolutoire figurant au bail, mais le prononcé de la résiliation du bail, faute pour le preneur de l'avoir avisée de la cession du droit au bail, conformément à l'article 12 du contrat liant les parties,
- la chronologie des actes juridiques révèle que l'apport du droit au bail est antérieur à l'information reçue par la bailleresse,
- le preneur a certes commis une faute en n'avisant pas la bailleresse de son projet de cession préalablement à la cession mais un tel manquement ne saurait justifier la résiliation du bail litigieux dès lors que:
* le bail se poursuit depuis 30 ans sans incident de paiement,
* il ne soumet pas la cession du bail à l'agrément du bailleur,
* M. [W] reste propriétaire de 99 % des parts de la nouvelle société constituée,
* la bailleresse a été informée de la cession dès le lendemain de l'enregistrement de la société cessionnaire au registre du commerce et des sociétés,
- la bailleresse doit donc être déboutée de sa demande tendant au prononcé de la résiliation du bail,
- le défaut d'information préalable ne saurait avoir, pour les raisons qui précèdent, pour effet de rendre inopposable au bailleur la cession intervenue,
- au regard du caractère abusif de la procédure engagée par Mme [E] qui s'est montrée d'une particulière mauvaise foi, sa condamnation pour procédure abusive apparaît justifiée.
Par déclaration en date du 12 janvier 2021, Mme [X] [B] épouse [E] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2024, Mme [X] [B] épouse [E] demande à la cour de:
- donner acte à la concluante de son désistement d'appel,
- déclarer en conséquence la cour dessaisie,
- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
M. [P] [W] et la société Pegase Development, suivant leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 novembre 2024, demandent à la cour de:
- donner acte à M. [P] [W] ainsi que la société Pegase Development de ce qu'ils acceptent ce désistement et qu'il se désistent à leur tour des demandes formées à titre incidente à l'encontre de Mme [E] dans le cadre de la présente instance,
- dire et juger que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires,
Conformément aux dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 403 énonce enfin que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, il convient de donner acte à Mme [E] du désistement de son appel ainsi que de l'acceptation de ce désistement par M. [P] [W] et la société Pegase Development, qui à leur tour se désistent de leur demandes incidentes.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'état de leur accord sur ce point, chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles et les dépens engagés
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Donne acte à Mme [X] [B] épouse [E] de son désistement de l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 7 décembre 2020,
Constate que M. [P] [W] et la société Pegase Development acceptent ce dessaisissement et se désistent de leur appel incident,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elle a engagés.
Le Greffier, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
16/03/2026Déclare l'acte de saisine caduc
MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel fixée à bref délai, l'appelant dispose d'un délai de 2 mois à compter de la réception de l'avis d'orientation, pour remettre ses conclusions au g…
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
13/03/2026Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
DISCUSSION - Sur la demande de nullité de l'ordonnance de référé du 30 juin 2025 : La société DTS (Désinfection Technologie Solution) et Maître [G], es qualités, visent au soutien de leurs demandes les dispositions de l'article L622-22 du code de commerce qui …
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
12/03/2026Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
MOTIFS DE LA DECISION Sur les conséquences de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société YP Les appelantes soutiennent que : * le 6 décembre 2024, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure collective à l'encontre de la s…
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
12/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Motifs de la décision A titre liminaire, la cour observe que la demande tendant à l'annulation de la décision de première instance initialement formée par la société LP Automobile n'est pas soutenue, de même que son appel concernant les chefs ayant constaté qu…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 21/00432.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00432. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.