Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
16 janvier 2025
Numéro de rôle
21/16988
Formation
Chambre 1-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 920 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 16 JANVIER 2025

ac

N° 2025/ 3

N° RG 21/16988 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPOP

Société [Adresse 7]

C/

[O] [W]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY

SCP CABINET [O] & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-20-1062.

APPELANTE

Société CANAL DE PROVENCE dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉ

Monsieur [O] [W]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [W] est exploitant viticole des parcelles cadastrées A40, à A [Cadastre 4], A [Cadastre 2], A497 et A736 situées au [Localité 8].

Le 24 octobre 2016, pendant le labourage de sa parcelle il a percuté un tuyau avec sa charrue causant à cette dernière des dégâts.

Le 14 octobre 2020, M. [W] a fait assigner la S.A.E.M [Adresse 7] afin, notamment, de voir ordonner une expertise judiciaire pour déterminer la propriété de la canalisation litigieuse et de l'entendre condamner à lui régler la somme de 7 320 euros en réparation de son préjudice matériel.

Par jugement du 05 novembre 2021, le tribunal de proximité d'Aix-en-Provence s'est prononcé de la manière suivante :

-      Dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise ;

-      Condamne la S.A.E.M Canal de Provence à payer à M. [W] la somme de 7 320 euros en réparation de son préjudice matériel ;

-      Condamne la S.A.E.M [Adresse 7] à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-      Condamne la S.A.E.M Canal de Provence aux dépens ;

-      Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.

Par déclaration du 03 décembre 2021, la S.A.E.M [Adresse 7] a fait appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 1er juin 2022, la S.A.E.M Canal de Provence demande à la cour de :

-       Réformer le jugement rendu par le juge du contentieux et de la protection d'[Localité 5] le 5 novembre 2021 en ce qu'il a : « Condamné la S.A.E.M [Adresse 7] à payer à M. [W] la somme de 7320 euros en réparation de son préjudice matériel ; Condamné la S.A.E.M Canal de Provence à payer à M. [W] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné la S.A.E.M [Adresse 7] aux dépens ;

Se faisant et statuant à nouveau,

-       Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions sur ce fondement,

-       Condamner M. [W] à payer à la S.A.E.M Canal de Provence la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

-  Aucun élément ne permet de démontrer que la S.A.E.M [Adresse 7] est la propriétaire de la canalisation ; les deux photographies du tuyau fournies ne font apparaître aucun numéro ou aucun marquage qui lui soit rattachable et la servitude initiale indique que les tuyaux étaient enfouis à au moins 60 cm de profondeur.

-  Dans la convention initiale passée avec l'ancienne propriétaire, il est fait mention d'une autre servitude de canalisation de Gaz de France.

-  En 1999 la S.A.E.M Canal de Provence a sollicité la société Queyras afin de procéder au démantèlement et à l'élimination de canalisation objet de la servitude. Il n'y a donc plus de tuyau dont elle serait propriétaire.

-  Aucune faute ne peut être retenue contre la S.A.E.M [Adresse 7]. M. [W] n'apporte aucun élément en ce sens et la S.A.E.M Canal de Provence a pris des mesures pour éliminer les anciens tuyaux lors du remplacement de la canalisation alors que rien ne l'y obligeait. La responsabilité sur la base de l'article 1241 du code civil n'est pas applicable.

-  La responsabilité retenue par le juge de première instance repose sur l'article 1242 du code civil or les critères permettant de retenir la responsabilité de la S.A.E.M [Adresse 7] ne sont pas retenus.

-   Rien ne permet de démontrer qu'elle avait la garde de la canalisation litigieuse puisque rien ne permet de démontrer qu'elle en est propriétaire.

-   Si la canalisation venait à lui être rattachée, elle n'en avait plus la garde depuis 1999 lorsqu'elle a transmis à la société Queyras l'obligation d'enlever les vieilles canalisations.

-  En tout état de cause si la cour vient à estimer que la S.A.E.M [Adresse 7] est la gardienne de la chose, encore faut-il démontrer qu'elle était dans une position anormale. En l'espèce aucun élément ne vient démontrer que la canalisation était dans un tel état et le juge de première instance n'a pas suffisamment justifié sa décision en retenant simplement que le tuyau était dans une position anormale.

Dans ses conclusions d'intimé, transmises et notifiées par RPVA le 20 mai 2022, M. [W] demande à la cour de :

-      Confirmer le jugement rendu par le juge du contentieux et de la protection d'[Localité 5] le 05 novembre 2021 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

-      Débouter la S.A.E.M Canal de Provence de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [W],

-      Condamner la S.A.E.M [Adresse 7] à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

-      Dire que l'avocat ci-dessus constitué pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il fait valoir que :

-   La S.A.E.M Canal de Provence a manifestement commis une faute en ne déplaçant pas les canalisations litigieuses dont elle est propriétaire. Il lui appartenait de s'assurer que la société Queyras ait enlevé les canalisations litigieuses ; elle a commis une faute en signant la réception des travaux sans réserve sans avoir véritablement vérifié si les tuyaux avaient bien été enlevés.

-  Il ressort du marché conclu entre la S.A.E.M [Adresse 7] et la société Queyras que l'objet de ce marché ne portait pas sur le déplacement des canalisations litigieuses.

L'instruction a été clôturée le 08 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité de la S.A.E.M [Adresse 7]

En première instance [O] [W] s'est fondé à titre principal sur les dispositions de l'article 1241 du code civil qui énonce que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En l'espèce il est constant que selon le marché 2787 de renouvellement des canalisations sur réseaux en exploitation la S.A.E.M Canal de Provence a confié à la société Queryas « le remplacement partiel sur une longueur de 4km de l'adduction existante entre [Localité 9] et [Localité 10] dans la région de [Localité 12] Ouest. La conduite à remplacer est en DN 500 elle se situe au Nord du [Localité 8] et du [Localité 6] », que ces travaux ont été réceptionnés entre les parties au contrat selon le procès verbal de réception du 30 juin 2000, et que le 20 octobre 2016 le véhicule agricole de [O] [W] a été endommagé par la présence sur la parcelle de terre d'une canalisation enterrée.

Les deux photographies que l'intimé verse aux débats ne sont pas suffisamment probantes pour considérer que la canalisation litigieuse serait nécessairement une canalisation d'eau appartenant à la S.A.E.M [Adresse 7] . Ainsi le fait qu'elle ait conclu en 1999 un contrat de marché de public au titre de remplacement de canalisations d'eau située au Nord du [Localité 8] et du Brûlat est très insuffisant pour situer de manière certaine son emplacement et lui en attribuer la propriété.

La S.A.E.M Canal de Provence produit par ailleurs une convention de servitude en date de 1973 selon laquelle les parcelles A40, [Cadastre 3], [Cadastre 4], données à bail à ferme à [O] [W], supportent une servitude de passage de canalisations de gaz. Cet élément contribue à soutenir à l'existence d'informations équivoques sur la propriété de la canalisation litigieuse, qui ne sont pas levées en l'état par la production du marché public et des photographies.

Ce moyen sera donc rejeté.

[O] [W] se fonde à titre subsidiaire sur les dispositions prévues à l'article 1242 du code civil selon lesquelles on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, il appartient à [O] [W] de démontrer que la S.A.E.M [Adresse 7] a la garde juridique de ladite canalisation, ce qui fait objectivement défaut au cas d'espèce.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la S.A.E.M Canal de Provence à indemniser [O] [W] du préjudice matériel allégué.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

[O] [W] qui succombe sera condamné aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la S.A.E.M [Adresse 7].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau ;

Déboute [O] [W] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,

Condamne [O] [W] aux entiers dépens ;

Condamne [O] [W] à verser à la S.A.E.M Canal de Provence la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 21/16988.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/16988. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.