Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 16 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/12135
- Formation
- Chambre 4-8a
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 450 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
DU 16 JANVIER 2025
N°2025/18
Rôle N° RG 23/12135 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6MZ
[Y] [F]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le : 16 janvier 2025
à :
- Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
- [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/07320.
APPELANTE
Madame [Y] [F], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON,
dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
[6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Mme [P] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [F] a été immatriculée au régime de protection sociale des travailleurs indépendants du 11 janvier 2011 au 24 novembre 2016 en qualité de gérante de la SARL [3], exploitant un salon de coiffure.
Par lettre en date du 8 septembre 2016, la [2] ([4]) l'a mise en demeure de lui payer la somme de 169 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues sur le mois d'août 2016.
Par lettre en date du 8 décembre 2016, la caisse a mis en demeure Mme [F] de lui payer la somme de 21.612 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues sur le 4ème trimestre 2016.
Par acte en date du 27 novembre 2017, la caisse du [4] et l'URSSAF ont fait signifié à Mme [F] une contrainte émise le 19 septembre 2017 aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 7.334 euros, dont 20.666 euros de cotisations, 1.115 euros de majorations de retard dues sur les mois d'août et le 4ème trimestre 2016, desquelles est déduite la somme de 14.447 euros d'acomptes, régularisations ou remises sur majorations après l'envoi des mises en demeure des 8 septembre et 8 décembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 décembre 2017, Mme [F] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement rendu le 5 juillet 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a:
- déclaré recevable l'opposition à la contrainte émise par la caisse nationale du [4] le 24 novembre 2017 pour un montant de 7.334 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues sur le mois d'août et le 4ème trimestre 2016, formée par Mme [F],
- validé la contrainte à hauteur de la somme globale de 7.334 euros,
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens,
- mis à la charge de Mme [F] les frais de signification de la contrainte et les frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement .
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 25 septembre 2023, Mme [F] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 28 novembre 2024, Mme [F], dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions datées du 22 novembre 2024. Elle demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- annuler la contrainte émise à son encontre le 19 septembre 2017,
- débouter l'URSSAF de ses prétentions et la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que la contrainte ne mentionne pas la nature des différentes cotisations réclamées, ni les taux appliqués et les assiettes de calcul, de sorte qu'elle est irrégulière et doit être annulée.
Elle fait ensuite valoir que les mises en demeure des 8 septembre et 8 décembre 2016 ne comportent ni le nom, ni le prénom, ni la signature de leur auteur, en violation des règles du code des relations entre le public et l'administration, de sorte que les deux mises en demeure doivent être annulées, entraînant la nullité de la contrainte subséquente.
Elle fait encore valoir que la signature de la contrainte est irrégulière en ce qu'il s'agit d'une copie scannée ne permettant pas de garantir l'identité de son auteur. Elle en conclut que la contrainte est irrégulière et doit être annulée.
L'[Adresse 7] reprend les conclusions récapitulatives dont un exemplaire et déposé et visé par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- déclarer l'appel irrecevable pour cause de forclusion,
- en conséquence, confirmer le jugement (sic),
- en tout état de cause, mettre à la charge de Mme [F] les dépens de l'appel comprenant les frais de signification de la contrainte.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le jugement a été notifié aux parties le 5 juillet 2023 de sorte que le délai d'appel expirait le 5 août suivant, et que l'appel formé par déclaration d'appel reçue le 27 septembre 2023, postérieurement à l'expiration du délai, est irrecevable. Elle ajoute qu'elle n'avait pas à signifier le jugement dès lors qu'elle n'a pas été informée de ce que la notification par courrier recommandé du greffe a été retournée avec un avis de réception non signé.
Sur le fond, elle fait valoir que la contrainte précise le montant des sommes dues, les périodes auxquelles elles se rapportent et renvoie aux mises en demeure des 8 septembre et 8 décembre 2016 qui précisent la cause, la nature et l'étendue des cotisations réclamées.
Elle se fonde sur la jurisprudence de la Cour de cassation pour faire valoir que la dénomination de l'organisme social qui l'a émise doit figurer sur la mise en demeure, en revanche, aucun texte n'exige qu'elle soit signée par le directeur de l'organisme, et que l'omission des nom, prénom et qualité de l'auteur n'entraîne pas la nullité de la mise en demeure. Elle ajoute que l'apposition sur la contrainte, d'une image numérisée d'une signature manuscrite, ne permet pas à elle seule de retenir que son signataire est dépourvu de la qualité requise pour décerner l'acte. Elle explique que la contrainte a été signée par M. [K] qui était directeur du recouvrement des travailleurs indépendants au moment de son émission et que celui-ci ne pouvant matériellement pas signer toutes les contraintes de façon manuscrite a fait le choix de numériser sa signature.
Elle considère que la liquidation judiciaire de la SARL [3] n'a pas d'incidence sur les cotisations personnelles réclamées par contrainte auprès de Mme [F], car celle-ci demeure redevable en son nom propre des cotisations dues en sa qualité de travailleur indépendant.
Elle précise qu'en cours d'instance, après régularisation et versement d'un montant de 1.491 euros effectué par Mme [F], les causes de la contrainte ont été soldées et l'appelante ne reste redevable que des frais de signification.
Il convient de se référer aux écritures auxquelles les parties se sont référées à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L' article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
En vertu des articles 528, 668 et 669 du code de procédure civile, le délai d'appel court à l'égard du destinataire de la lettre de notification du jugement à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.
En l'espèce, il ressort de l'avis de réception de la notification du jugement dont il est fait appel, que Mme [F] l'a reçue le 7 juillet 2023, de sorte que le délai d'appel courrait jusqu'au 7 août 2023.
Mme [F] a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 25 septembre 2023, postérieurement à l'expiration du délai d'appel.
Il s'en suit que l'appel est irrecevable et la cour n'a pas à statuer sur le fond du litige.
Sur les frais et dépens
Mme [F],succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, elle sera déboutée de sa demande en frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [F] à l'encontre du jugement rendu le 5 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille,
Condamne Mme [F] au paiement des dépens de l'appel,
Déboute Mme [F] de sa demande en frais irrépétibles.
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 23/12135.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/12135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.