Demande de désignation d'un administrateur provisoire

Copropriété (I): organisation et administrationDemande de désignation d'un administrateur provisoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
16 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00418
Formation
Chambre 1-11 référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 545 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Janvier 2025

N° 2025/13

Rôle N° RG 24/00418 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOZ5

SARL COPROGEST

C/

[J] [U]

Syndicat des copropriétaires [4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Guillaume GARCIA

Me Sébastien BADIE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Juillet 2024.

DEMANDERESSE

SARL COPROGEST prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Olivier CASTELLACCI avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS

Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Syndicat des copropriétaires [4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Thibault POZZO DI BORGO avocat au barreau de NICE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024 prorogée au 16 Janvier 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024 prorogée 16 Janvier 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal judiciaire de Nice a:

-prononcé la nullité de l'assemblée générale du 31 janvier 2021 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [4] situé [Adresse 3],

-condamné la SARL COPROGEST à payer à monsieur [J] [U] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,

-condamné la SARL COPROGEST à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [4]

* la somme de 26666,23 euros au titre des honoraires et frais perçus au titre de son mandat de gestion de la copropriété,

*la somme de 12943,54 euros au titre des fais d'administration provisoire et débours pour la période du 4 février au 2 août 2021, la somme de 37548,34 euros au titre des frais d'administration provisoire et débours du 2 août 2021 au 27 septembre 2022 et la somme de 30872,82 euros au titre des frais d'administration provisoire et débours pour la période du 28 septembre 2022 au 28 juin 2023,

*la somme de 28787,40 euros au titre des frais de l'expertise [K]

-condamné la SARL COPROGEST à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SARL COPROGEST à payer à monsieur [J] [U] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-condamné la SARL COPROGEST aux dépens de l'instance,

-rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 26 juin 2024, la SARL COPROGEST a interjeté appel du jugement et par actes des 15 et 17 juillet 2024, elle a fait assigner monsieur [J] [U] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [4] représenté par la SELARL HUERTAS &ASSOCIES en la personne de maître Belinda Siragusano à comparaître devant le premier président de la cour d'appel statuant en référé pour voir:

*juger qu'il existe des moyens sérieux d'annulation du jugement du tribunal judiciaire de NICE du 4 juin 2024 déféré à la cour,

*juger que la poursuite de l'exécution provisoire du jugement déféré à la cour entraînerait des conséquences manifestement excessives,

*suspendre l'exécution provisoire du jugement déféré à la cour,

*condamner monsieur [J] [U] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

*condamner monsieur [J] [U] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] aux dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles il se réfère, monsieur [J] [U] demande à la juridiction du premier président de:

- débouter la cabinet COPROGEST de ses demandes, fins et conclusions

-juger qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation du jugement entrepris,

-juger qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessive démontrée

-condamner le cabinet COPROGEST au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles il se réfère, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [4] représenté par son syndic en exercice, le cabinet ASSALIT, demande à la juridiction du premier président de:

-le juger recevable et fondé en ses demandes

-débouter la SARL COPROGEST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

-condamner la SARL COPROGEST au versement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-condamner la SARL COPROGEST aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l'audience et auxquelles elle se réfère, la SARL COPROGEST demande à la juridiction du premier président de:

*juger qu'il existe des moyens sérieux d'annulation du jugement du tribunal judiciaire de NICE du 4 juin 2024 déféré à la cour,

*juger que la poursuite de l'exécution provisoire du jugement déféré à la cour entraînerait des conséquences manifestement excessives,

*suspendre l'exécution provisoire du jugement déféré à la cour,

*condamner monsieur [J] [U] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

*condamner monsieur [J] [U] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] aux dépens

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives

L'assignation devant le premier juge est en date du 21 mai 2021

Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande

Elles prévoient:

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

Il ressort des termes du jugement de première instance que la SARL COPROGEST avait formé une demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire.

Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l'alinéa 1 du texte rappelé.

Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:

-l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation

-le risque de conséquences manifestement excessives an cas d'exécution.

Si l'une fait défaut, la demande est rejetée.

Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance

Il appartient dans les deux cas à celui qui s'en prévaut d'en apporter la preuve.

En l'espèce, la SARL COPROGEST fait valoir que l'intégralité des chefs de condamnation au titre de l'exécution provisoire s'élève à la somme de 143318,33 euros, qu'elle ne dispose pas de cette somme , que le paiement entraînerait de grosses difficultés financières pour elle et qu'elle se trouvera en état de cessation des paiements nécessitant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, d'autant qu'elle ne peut compter sur son assurance de responsabilité pour la couvrir.

Le syndicat des copropriétaires répond sur ce point que les allégations de la SARL COPROGEST ne sont démontrées par aucune pièce et que la preuve de conséquences manifestement excessives n'est pas rapportée.

Monsieur [U] n'a fait valoir aucun moyen sur ce point précis mais uniquement sur les moyens de réformation invoqués.

La SARL COPROGEST produit uniquement le courrier de refus de garantie de son assureur de responsabilité civile professionnelle , MMA ASSURANCES, en raison de la prescription de sa demande ( déclaration tardive du sinistre).

Elle ne fournit aucun élément relatif à sa situation financière susceptible d'étayer l'allégation de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la condamnation dont elle ne rapporte en conséquence pas la preuve.

Cette condition manquant, elle sera déboutée de sa demande sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de moyens sérieux de réformation du fait du caractère cumulatif des exigences posées par l'article 514-3 du code de procédure civile.

Succombant en sa demande, la SARL COPROGEST supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile ainsi que le paiement de la somme de 1500 euros au profit de chacun des défendeurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en compensation des frais qu'ils ont dû engager pour défendre à la présente instance qui n'a notamment pas été soutenue par des pièces financières, et qu'il est inéquitable de laisser à leur charge.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé,

DISONS la demande de la SARL COPROGEST recevable,

L'en DEBOUTONS,

CONDAMNONS la SARL COPROGEST aux dépens de l'instance

CONDAMNONS la SARL COPROGEST à payer à monsieur [J] [U] d'une part et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [4] représenté par son syndic en exercice le cabinet

ASSALIT, d'autre part, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 24/00418.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00418. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.