Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail

Risques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
16 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01575
Formation
TARIFICATION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
975 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

Société [12]

C/

[6]

Copie certifiée conforme déllivrée à :

- Société [12]

- [6]

- Me Elodie

BOSSUOT-QUIN

Copie exécutoire :

- [6]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 16 JANVIER 2025

*************************************************************

N° RG 24/01575 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBPZ

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [12]

agissant poursuites et diligentes de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON substituant Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ET :

DÉFENDERESSE

[6]

agissant poursuites et diligentes de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Mme [V] [X], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 septembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Julien DONGNY et M. Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE

PRONONCÉ :

Le 16 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

DECISION

Depuis le 2 janvier 1996, Monsieur [Y] [U] est employé en qualité de dessinateur-projecteur pour le compte de la société [12].

Monsieur [Y] [U] a établi en date du 2 juillet 2021 une déclaration de maladie professionnelle pour une « asbestose », pathologie relevant du tableau 30, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [12].

Par courrier du 25 novembre 2021, la [9] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [Y] [U] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 24 janvier 2022, la société [12] a saisi la Commission de recours amiable de la [8] de afin de contester l'opposabilité à son encontre de la maladie professionnelle de Monsieur [Y] [U], puis le tribunal judiciaire de Créteil.

Par acte délivré le 28 février 2024 à la [6] pour l'audience du 20 septembre 2024, la société [12] demande à la Cour de :

À titre principal :

Ordonner le retrait des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [U] du compte employeur de l'établissement de [Localité 13] de la société [12] pour l'exercice 2021, la maladie contractée n'étant pas imputables aux conditions de travail au sein de cette société, celle-ci n'ayant jamais exposé Monsieur [U] au risque allégué,

Ordonner en conséquence le retrait du compte employeur pour l'exercice 2021 de l'établissement de [Localité 13] de la société [12] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [U] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants,

À titre subsidiaire :

Prononcer l'inscription au compte spécial, par application de l'article 1er du décret du 29 décembre 1999 pris en application de l'article 40 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, des dépenses résultant de la prise en charge de l'affection déclarée par Monsieur [U] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants,

Ordonner en conséquence le retrait du compte employeur, pour l'exercice 2021, de l'établissement de [Localité 13] de la société [12] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [U] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants,

Plus subsidiairement :

Prononcer l'inscription au compte spécial, par application de l'article 2-5° de l'arrêté du 16 octobre 1995, des dépenses résultant de la prise en charge de l'affection déclarée par Monsieur [U] au titre du tableau 30 A des maladies professionnelles,

Ordonner en conséquence le retrait du compte employeur, pour l'exercice 2021, de l'établissement de [Localité 13] de la société [12] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [U] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants,

Elle fait valoir qu'au regard des fonctions occupées et de sa période d'emploi, Monsieur [U] n'a jamais été exposé au risque de sa pathologie au sein de son établissement, en ce qu'il est notamment mentionné dans le certificat médical initial une date de première constatation médicale au 1er décembre 1995 soit avant son embauche par la société [12].

Elle sollicite à titre subsidiaire l'inscription au compte spécial de la pathologie litigieuse puisque Monsieur [U] indique dans son questionnaire avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante entre 1969 et 1996, alors qu'il exerçait le métier de tuyauteur auprès d'autres sociétés, notamment la société [10], les chantiers de la société [11] ainsi que la société [7] entre 1969 et 1988.

Par courrier de son avocat en date du 27 août 2024, la société [12] indique se désister de son recours.

À l'audience du 20 septembre 2024, la représentante de la [5] a indiqué ne pas s'opposer au désistement de la demanderesse.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 397 du Code de procédure civile le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté.

En l'espèce, la société [12] s'est désistée de son recours par courrier du 27 août 2024 reçu par la Cour le même jour.

En l'absence de conclusions au fond antérieures de la [5], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.

Au surplus, la [5] ne s'oppose pas au désistement de la demanderesse.

Il convient en conséquence de le constater.

L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il convient dès lors de laisser à la charge de la société [12] les dépens de la présente procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe,

Constate le désistement de la société [12] de la présente instance et l'extinction de cette dernière,

Condamne la société [12] aux dépens.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 24/01575.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01575. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.