Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
16 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01804
Formation
Chambre 2 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
674 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire

aux avocats

Copie par LS aux parties

le 16 janvier 2025

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 24/01804 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJR2

Minute n° : 16/2025

ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2025

dans l'affaire entre :

APPELANTS :

Monsieur [N] [X] et

Madame [J] [R]

demeurant tous deux [Adresse 1]

représentés par Me Raphaël REINS, avocat à la cour

plaidant : Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de Colmar

INTIMÉE :

La S.C.I. DS SIERENTZ prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 2]

représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ représentant la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 11 décembre 2024, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 23 avril 2024 ;

Vu l'appel interjeté par M. [X] et Mme [R] le 6 mai 2024 par voie électronique ;

Vu la requête en radiation de la SCI DS Sierentz transmise par voie électronique le 26 septembre 2024 ;

Vu les observations du conseil de M. [X] et de Mme [R] et de celui de la SCI DS Sierentz présentées lors de l'audience du 11 décembre 2024 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, modifié par décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'article 514 du code de procédure civile, dans la rédaction issue du décret précité, précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, le jugement dont appel a été rendu suite à une assignation délivrée le 6 avril 2022, et le jugement rappelle qu'il est exécutoire par provision.

Ce jugement a condamné in solidum M. [X] et Mme [R] à payer à la SCI DS Sierentz la somme de 62 000 euros, outre celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

La SCI DS Sierentz indique avoir perçu la somme de 20 000 euros.

Il n'est pas contesté que les appelants n'ont pas intégralement exécuté le jugement.

Ils ne soutiennent, ni ne démontrent se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou que son exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour eux.

Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.

Succombant, M. [X] et Mme [R] seront condamnés in solidum à supporter les dépens de l'incident et à payer à la société DS Sierentz la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et non déférable à la cour,

Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ;

Disons que l'instance ne pourra être reprise que sur justification de l'exécution par M. [N] [X] et Mme [J] [R] du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 23 avril 2024, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise ;

Condamnons M. [N] [X] et Mme [J] [R] in solidum aux dépens de l'incident ;

Condamnons M. [N] [X] et Mme [J] [R] in solidum à payer à la SCI DS Sierentz la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 24/01804.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01804. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.