Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 janvier 2025
Numéro de rôle
24/07581
Formation
Pôle 1 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 145 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 16 JANVIER 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07581 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJ25

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2024-Juge de l'exécution de Paris- RG n° 23/82075

APPELANTE

S.A.S.U. UNION PROFESSIONNELLE DU BATIMENT

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Houda MARFOQ de la SELEURL H.M, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Madame [L] [Z] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595

Ayant pour avocat plaidant Me Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2024 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport et Madame Catherine Lefort, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre

Madame Catherine Lefort, conseiller

Madame Valérie Distinguin, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La SASU Union professionnelle du bâtiment, ci-après la société UPB, est locataire depuis le 2 avril 2018, d'un local appartenant à M. [S] [K] qui est son gérant et à Mme [L] [Z]-[K], son épouse, ces derniers étant en instance de divorce.

Par acte du 14 novembre 2023, Mme [Z]-[K], a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la société UPB, ouverts dans les livres du CIC [Localité 5] Tolbiac, en garantie d'une créance locative estimée à 15 480 euros. Cette saisie a été dénoncée à la société UPB le 15 novembre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, la société UPB a fait assigner Mme [Z]-[K] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la nullité et la mainlevée de la saisie pratiquée.

Par jugement rendu le 21 mars 2024, le juge de l'exécution a :

-débouté la société UPB de l'ensemble de ses demandes ;

-condamné la société UPB à verser à Mme [Z]-[K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la société UPB aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a considéré que les éléments produits par la société UPB pour démontrer l'existence d'une contre-créance n'étaient pas probants, dès lors qu'ils constituaient des preuves établies à elle-même ; qu'il existait une créance apparemment fondée en son principe résultant du défaut de paiement des loyers et que la résistance opposée par la société UPB, l'absence de publication de ses comptes et le divorce conflictuel opposant les époux [K], constituaient des menaces sur le recouvrement de la créance.

Par déclaration du 16 avril 2024, la société UPB a formé appel du jugement.

Par conclusions du 7 juin 2024, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris ;

En conséquence,

- débouter Mme [Z] de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

- constater la nullité de la saisie conservatoire ;

- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire sur son compte bancaire ;

- ordonner le remboursement des sommes saisies sur son compte ;

En tout état de cause,

- condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Par conclusions du 8 juillet 2024, Mme [Z]-[K] demande à la cour de :

A titre liminaire,

- juger que la déclaration d'appel de la société UPB ne vise pas les chefs du jugement critiqué ;

- juger que la cour d'appel n'est pas saisie en l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société UPB de l'ensemble de ses demandes ;

En conséquence,

- débouter la société UPB de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

- condamner la société UPB à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

- condamner la société UPB aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'absence de saisine de la cour :

L'intimée soutient à titre liminaire, qu'à défaut de mention dans la déclaration d'appel des chefs du jugement critiqué, la cour d'appel n'est pas valablement saisie.

L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 en vigueur depuis le 1er septembre 2017, dispose :

« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »

Il résulte en outre de l'article 901, 4° du même code que la déclaration d'appel doit mentionner, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Ainsi, les chefs du jugement critiqués doivent être mentionnés expressément dans la déclaration d'appel et, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

En l'espèce, la déclaration d'appel de la société UPB du 16 avril 2024 ne mentionne aucun chef du jugement attaqué. Elle ne porte donc pas mention des chefs de jugement expressément critiqués. Par ailleurs, la déclaration d'appel ne fait pas non plus référence à une demande d'annulation du jugement ni à l'indivisibilité de l'objet du litige. En conséquence, l'effet dévolutif de l'appel n'a pas pu opérer. Dès lors, la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande.

Sur les demandes accessoires :

Partie perdante, l'appelante sera condamnée aux dépens d'appel.

En outre, il n'est pas inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [L] [Z]-[K] et de condamner à ce titre la société UPB à lui payer la somme de 2.000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré,

CONSTATE que la cour n'est saisie d'aucune demande,

CONDAMNE la SASU Union professionnelle du bâtiment à payer à Mme [L] [Z]-[K], une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SASU Union professionnelle du bâtiment aux dépens d'appel.

Le greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 24/07581.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07581. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.