Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 janvier 2025
Numéro de rôle
24/07911
Formation
Pôle 1 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 591 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 16 JANVIER 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07911 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKVT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 avril 2024-Juge de l'exécution de [Localité 11]

APPELANTE

S.A.R.L. [7]

société anonyme à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 11] [N° SIREN/SIRET 5] dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]

[Adresse 9],

Représentée par Me Bernard BENAIEM de la SELEURL CABINET D'AVOCAT DU PARC MONCEAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A. [10]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0866

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président

Madame Catherine Lefort, conseiller

Madame Valérie Distinguin, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par acte du 10 juillet 2003, la société [10] a consenti un bail commercial à la SARL [16] portant sur des locaux situés [Adresse 2]. Par acte authentique du 16 décembre 2005, la société [16] a cédé son droit au bail à la société [14], qui l'a elle-même cédé, par acte notarié du 10 novembre 2009, à la Sarl [7].

Par jugement du 15 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail conclu le 10 juillet 2003, à la date du 9 janvier 2022 ;

- dit que la société [7] devra libérer de sa personne et de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et qu'à défaut de départ volontaire, elle pourra être expulsée à la requête de la société [10] ;

- condamné la société [7] à payer à la société [10] :

*la somme de 8 500,19 euros au titre des charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 5 juillet 2022,

*une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au double du loyer global de la dernière année de location payable trimestriellement, à compter du 1er octobre 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux,

*la somme de 850,91 euros au titre de la pénalité contractuelle,

* la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [7] a formé appel de cette décision le 8 janvier 2024, puis a saisi, par assignation du 22 février 2024, le premier président de la cour d'appel aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.

Entretemps, par acte du 12 février 2024, la société [10] a fait délivrer à la société [7] un commandement de quitter les lieux.

Par acte de commissaire de justice du 22 février 2024, la société [7] a fait assigner la société [10] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'octroi d'un délai d'un an pour quitter les lieux.

Par jugement du 5 avril 2024, le juge de l'exécution a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux et condamné la société [7] à payer à la société [10] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Le juge de l'exécution a constaté que la société [7] ne versait au débat aucun élément faisant état de sa situation financière et de ses démarches de relogement, qu'elle ne démontrait ni sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations de quitter les lieux et de verser les indemnités d'occupation mises à sa charge, ni une situation qui justifierait l'octroi des délais sollicités.

Par déclaration du 19 avril 2024, la société [7] a formé appel de cette décision.

Par arrêt du 25 avril 2024, le premier président de la cour d'appel a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 15 novembre 2023, en raison de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation au moins partielle du jugement entrepris.

Par conclusions du 26 juin 2024, la société [7] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;

- lui octroyer un délai d'un an pour quitter les locaux ;

- condamner la société [10] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société [10] aux dépens.

Elle fait valoir, outre l'existence de man'uvres du bailleur qui auraient permis à celui-ci d'obtenir la décision d'expulsion, qu'une expulsion sans possibilité de relogement entrainerait pour elle une perte de sa clientèle fidèle. Elle ajoute que les problèmes de santé de ses gérants empêchent à la fois un déménagement rapide et une solution de relogement pérenne.

Par ordonnance du 12 septembre 2024, non déférée à la cour, la société [10] a été déclarée irrecevable à conclure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Le juge de l'exécution tient des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 le pouvoir d'accorder un délai de grâce à l'occupant d'un local à usage commercial ;

L'article 613-1 du code précité dispose en effet que le sursis à l'exécution des décisions d'expulsion est régi par les articles L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Selon les dispositions de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution en sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

(...).

Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »

L'article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

La société [7] prétend n'avoir jamais eu connaissance de la procédure d'expulsion diligentée à son encontre, en raison de man'uvres frauduleuses de la bailleresse qui auraient consisté à faire délivrer l'assignation devant le juge du fond à l'adresse de son ancien siège social telle que figurant sur son extrait Kbis, à savoir [Adresse 15] à [Localité 13], alors qu'elle savait parfaitement qu'elle occupait les lieux loués [Adresse 8] à [Localité 12], puisqu'elle avait notamment fait délivrer le commandement de payer à l'origine de la procédure d'expulsion, à la fois [Adresse 15] et [Adresse 8]. Elle en conclut que cette situation l'a privée d'un premier degré de juridiction.

S'il est certes établi, à la lecture des pièces produites au débat, que la société [10] a pris soin de faire délivrer les différents commandements de payer intervenus en cours de bail aux deux adresses connues de la société [7], mais que tel n'a pas été le cas de l'assignation devant le juge du fond ce qui, en conséquence, a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses, ces éléments apparaissent cependant inopérants dans le cadre de la présente procédure, dont l'objet n'est pas la contestation de la procédure d'expulsion, mais uniquement l'octroi de délais de grâce pour quitter les lieux, étant ajouté que s'il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, le comportement du bailleur est indifférent.

La société [7] se prévaut ensuite d'une part, du risque de perte de sa clientèle fidèle qu'entrainerait une expulsion immédiate des lieux loués, d'autre part de l'état de santé fragile de ses gérants.

Cependant, elle ne produit aucune pièce probante permettant d'apprécier les conséquences d'une expulsion immédiate sur son activité. De même, les documents communiqués au soutien des problèmes de santé de Mme [D] [N], sa gérante, ne révèlent aucune pathologie de nature à faire obstacle à un déménagement rapide ou à un relogement dans des conditions normales.

Il s'ensuit que la société [7] n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant de faire droit à sa demande de délais, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Partie perdante, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 avril 2024,

Condamne la Sarl [7] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 24/07911.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07911. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.