Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 16 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 22/03369
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 642 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03369 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFL2X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10053
APPELANT
Monsieur [I] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Thomas PIGASSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2498
INTIMEE
Société ORPI FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aymeric D'ALANÇON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [T] a interjeté appel du jugement rendu le 1er mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris.
Par ordonnance de clôture du 16 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l'instruction et a renvoyé l'affaire à l'audience du 5 novembre 2024.
Dans ses écritures du 7 janvier 2025, M. [I] [T] demande à la Cour de :
- constater le désistement de M. [T] de ses appels, instance et action à l'encontre de la société ORPI FRANCE ;
- constater l'acquiescement de la société ORPI FRANCE au désistement de Monsieur [T] ;
- constater le désistement de la société ORPI FRANCE de son appel incident.
Par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 8 janvier 2025, la société ORPI FRANCE demande à la cour de :
- donner acte à Monsieur [I] [T] de son désistement d'instance et d'action,
- donner acte la société ORPI FRANCE de son acceptation de ce désistement d'instance et d'action et du désistement de sa demande reconventionnelle ;
- prononcer l'extinction de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro de RG 22/03369 auprès de la Cour d'appel de Paris, Pôle 6, Chambre 9,
- juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés ainsi que les honoraires de ses conseils.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il ressort des écritures concordantes des parties qu'un accord est intervenu entre M. [I] [T] et la société ORPI FRANCE.
M. [I] [T] entend en conséquence se désister de son appel.
Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'acceptation du désistement par la société ORPI FRANCE rend ce désistement parfait.
L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.
Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d'appel de M. [I] [T], désistement accepté par la société ORPI FRANCE,
Le DÉCLARE parfait,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 22/03369.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03369. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.