Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 16 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/02267
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 789 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 24/02267 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIXS
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 04 avril 2024
Date de saisine : 22 avril 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris le
23 février 2024
Appelante :
Madame [B] [H], représentée par Me Marc PATIN, avocat au barreau de PARIS,
toque : C1988 - N° du dossier E0004SFU
Intimée :
Société AVANTY AVOCATS, représentée par Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487 - N° du dossier 12213
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(2 pages)
Nous, Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Sila Polat, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'acte du 4 avril 2024 par lequel Mme [B] [H] a interjeté appel à l'encontre du jugement rendu le 23 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Paris dans un litige l'opposant à la SELAS Avanty ;
Vu l'avis de caducité délivré par le greffe le 30 juillet 2024, sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 8 novembre 2024, par lesquelles Mme [H] conteste la caducité en faisant valoir qu'elle a fait un double appel enrôlé sous les n° 24-2267 et 24-2567 ; que la partie intimée a constitué et a conclu dans le dossier n° 24-2267 ; qu'elle a également conclu le 7 mai 2024 en indiquant un numéro de rôle erroné, confondant le numéro de rôle et le numéro de déclaration d'appel ;
Vu les conclusions du 20 novembre 2024 par lesquelles la partie intimée demande au conseiller de la mise en état de prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte ;
Et par lesquelles elle expose que Mme [H] a fait un double appel enrôlé sous les n° 24-2267 et 24-2567 ; qu'elle a constitué et a conclu dans le dossier n° 24-2267 ; que l'appelante a également conclu le 7 mai 2024 en indiquant un numéro de rôle erroné, confondant le numéro de rôle et le numéro de déclaration d'appel ;
Vu l'audience du 12 décembre 2024 à 9 h 00 à laquelle les représentants des parties ont été convoqués, le représentant de la partie appelante, présent, a été entendu et au terme de laquelle la date de mise à disposition de l'ordonnance a été indiquée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l'article 908 du code de procédure civile, l'absence de conclusions d'appelant dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel rend l'appel caduque.
En l'espèce, bien que le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) n'a enregistré, dans le délai légal pour conclure, aucune conclusion de la part de l'appelante, celle-ci verse aux débats l'accusé de réception de ses conclusions qui lui a été délivré le 7 mai 2024 ainsi qu'à son adversaire qui a d'ailleurs répliqué.
Bien que ce message d'accusé de réception mentionne un n° de dossier erroné (24-7897), il a nécessairement été rattaché au dossier n° 24-2267, pour deux raisons :
le numéro 24-7897 concerne un dossier enrôlé dans un autre pôle de la cour d'appel dans lequel l'avocat de Mme [H] n'est pas constitué et n'a pu conclure,
la partie intimée a reçu notification des écritures et a pu répliquer.
De plus, le message joint indique bien qu'il s'agit des conclusions de Mme [H] dans le litige l'opposant au cabinet Aventy avocats.
Dans ces conditions, l'absence de conclusions dans le RPVA relève manifestement d'un problème technique informatique empêchant de considérer que l'appelante n'a pas conclu dans les délais, de sorte que la caducité doit être écartée.
Il convient d'inviter la partie appelante de communiquer à nouveau ses conclusions du 7 mai 2024, même si elle envisage de conclure en réplique.
Les dépens seront réservés en fin de cause.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par décision mise à disposition au greffe susceptible de déféré,
DIT n'y avoir lieu à caducité sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile ;
INVITE maître Marc Patin, avocat de Mme [B] [H], à communiquer de nouveau, via le RPVA, ses conclusions du 7 mai 2024 ;
RESERVE en fin de cause les dépens de l'instance d'incident.
Ordonnance rendue republiquement par Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état assistée de Sila Polat, greffier présente lors du pronocné de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 16 janvier 2025
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie/Notification aux avocats susmentionnés par toque/LS le 16/01/2025 : Me Bertrand MERVILLE et
Me Marc PATIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 24/02267.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02267. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.