Demande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction
Bail commercialDemande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'évictionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 16 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/02041
- Formation
- 2ème CH - Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 348 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
2ème CH - Section 1
Minute n° 2025/167
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DES CONCLUSIONS
Articles 905, 905-2 et 911 du code de procédure civile
N° RG 24/02041 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I456
APPELANTE
S.C.I. LES TOITS DE SIMPLON Prise en la personne de son représentant légal, son gérant, Monsieur [D] [C] [O], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 401369517, dont le siège social est situé [Adresse 1]., représentant : Me William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
INTIMEES
S.A.S. MARCAR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentant : Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU, S.C.I. COLBIMO, représentant : Me Patrick BESSE, avocat au barreau de DAX
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Présidente de chambre, assistée de Nathalène DENIS, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Me William CHARTIER en date du 13 janvier 2025 tendant à l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, la SCI COLBIMO, comme étant tardives,
Vu la demande d'observations adressée le 15 janvier 2025 ;
Vu les observations écrites de Me Patrick BESSE en date du 15 janvier 2025, indiquant ne pas avoir d'observation à formuler ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision :
Attendu que l'appelant a reçu notification d'un avis de fixation le 06 Septembre 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile ;
Attendu que l'appelant a conclu dans le délai d'un mois dudit avis soit le 07 octobre 2024 ;
Attendu que l'intimée, la SCI COLBIMO a conclu le 12 janvier 2025 soit bien au delà du délai d'un mois en application de l'article 905-2 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient de ne pas faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevables les conclusions de l'intimée, la SCI COLBIMO, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats des parties ;
La Greffière La Présidente de chambre,
Copie aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 24/02041.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02041. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.