Demande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
16 janvier 2025
Numéro de rôle
24/02041
Formation
2ème CH - Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
348 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 3]

2ème CH - Section 1

Minute n° 2025/167

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DES CONCLUSIONS

Articles 905, 905-2 et 911 du code de procédure civile

N° RG 24/02041 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I456

APPELANTE

S.C.I. LES TOITS DE SIMPLON Prise en la personne de son représentant légal, son gérant, Monsieur [D] [C] [O], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 401369517, dont le siège social est situé [Adresse 1]., représentant : Me William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU

INTIMEES

S.A.S. MARCAR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentant : Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU, S.C.I. COLBIMO, représentant : Me Patrick BESSE, avocat au barreau de DAX

LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Présidente de chambre, assistée de Nathalène DENIS, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Me William CHARTIER en date du 13 janvier 2025 tendant à l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, la SCI COLBIMO, comme étant tardives,

Vu la demande d'observations adressée le 15 janvier 2025 ;

Vu les observations écrites de Me Patrick BESSE en date du 15 janvier 2025, indiquant ne pas avoir d'observation à formuler ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision :

Attendu que l'appelant a reçu notification d'un avis de fixation le 06 Septembre 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile ;

Attendu que l'appelant a conclu dans le délai d'un mois dudit avis soit le 07 octobre 2024 ;

Attendu que l'intimée, la SCI COLBIMO a conclu le 12 janvier 2025 soit bien au delà du délai d'un mois en application de l'article 905-2 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il convient de ne pas faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons irrecevables les conclusions de l'intimée, la SCI COLBIMO, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats des parties ;

La Greffière La Présidente de chambre,

Copie aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 24/02041.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02041. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.