Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
16 janvier 2025
Numéro de rôle
24/02859
Formation
4ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 962 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

4ème Chambre

ARRÊT N° 22

N° RG 24/02859

N° Portalis DBVL-V-B7I-UYYE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Novembre 2024, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, entendu en son rapport, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L. [V] [U] ARCHITECTE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]

Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Monsieur [K] [O]

né le 11 Novembre 1961 à [Localité 6]

[Adresse 1]

Représenté par Me Maud AVRIL-LOGETTE de la SELARL AVRIL-LOGETTE MAUD, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [G] [O]

née le 06 Août 1962 à [Localité 6]

[Adresse 1]

Représentée par Me Maud AVRIL-LOGETTE de la SELARL AVRIL-LOGETTE MAUD, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. AD DIEM

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4]

Représentée par Me Sylvie POTIER-KERLOC'H de l'ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC'H- SYLVIE POTIER-KERLOC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat d'architecte en date du 14 février 2020, M. [K] [O] et Mme [G] [O] ont confié à la société [V] [U] Architecte, assurée auprès de la Mutuelles des Architectes Français (la MAF), la réalisation de leur maison d'habitation située au numéro [Adresse 2] à [Localité 5].

Un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été conclu auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles (la SA MMA).

Sont notamment intervenues :

- la société Mco-Guiheneuf (aujourd'hui dénommée Menuiseries et Charpente Orvaltaise), assurée auprès de la SA MMA, pour le lot menuiseries extérieures pour un montant de 63 846,19 euros ;

- la société K.Line, assurée auprès de la SA MMA, pour la fourniture des menuiseries.

Suivant facture du 24 avril 2019, la société [V] [U] Architecte a sous-traité à la société AD Diem la rédaction du CCTP et du quantitatif PRO/DCE.

La réception sans réserve des travaux est intervenue le 29 juillet 2022.

Le 10 octobre 2022, M. et Mme [O] ont déclaré un sinistre à leur assureur protection juridique en raison de l'apparition d'une oxydation et de tâches multiples sur l'ensemble de leurs menuiseries, lequel a opposé un refus de garantie.

Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2023, M. et Mme [O] ont fait assigner la société [V] [U] Architecte, la société Menuiseries et Charpente Orvaltaise, la société K. Line, la MAF, en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale du maître d'oeuvre, la SA MMA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, responsabilité civile et décennale des sociétés Mco-Guiheneuf et K.Line, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise.

Suivant un exploit du 19 octobre 2023, la société [V] [U] Architecte a fait assigner la société AD Diem afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise.

Par ordonnance en date du 16 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :

- ordonné la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 23/00322 et RG 23/00420 qui seront désormais appelées sous le n° RG 23/00322,

- débouté la société [V] [U] architecte de ses demandes dirigées à l'encontre de la société AD Diem,

- ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. [R] [D],

- débouté la société [V] [U] Architecte de sa demande de provision,

- débouté M. et Mme [O] de leur demande de communication de pièce sous astreinte,

- dit que les dépens resteront à la charge de M. et Mme [O],

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que :

1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise,

2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès,

- rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

La société [V] [U] Architecte a relevé appel de cette décision le 14 mai 2024.

L'avis du 21 mai 2024 a fixé l'examen de l'affaire au 19 novembre 2024 conformément à l'article 905 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret 2023-1391 du 29 décembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 avant l'ouverture des débats.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions du 23 octobre 2024, la société [V] [U] Architecte demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de provision et de mise en cause de la société Ad Diem et, statuant à nouveau :

- de condamner in solidum M. et Mme [O] au paiement :

- de la somme principale provisionnelle de 2 560,80 euros TTC, outre les intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 7 septembre 2022, et jusqu'à parfait paiement,

- la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Suivant ses dernières conclusions en date du 4 juillet 2024, la société AD Diem demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société [V] [U] Architecte de sa demande d'expertise à son encontre,

- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,

- condamner l'appelante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions du 15 novembre 2024, M. [K] [O] et Mme [G] [O] demandent à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société [V] [U] de sa demande de condamnation provisionnelle et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à leur encontre,

- condamner l'appelante au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'appel qui seront recouvrés par la société Luc Bourges.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Il doit être observé à titre liminaire que si l'appelante sollicite l'infirmation de l'ordonnance de première instance ayant rejeté sa demande tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise à la SARL AD Diem, celle-ci ne formule aucune prétention en ce sens dans le dispositif de ses dernières conclusions. La cour n'est donc pas saisie d'une demande sur ce point et ne peut que confirmer le jugement (Civ. 2e, 20 mai 2021, n°20-13.210 ; 17 sept. 2020, n°18-23.626).

Sur la demande de provision

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Les parties ne contestent pas que la mission confiée à l'architecte par les maîtres d'ouvrage a été intégralement exécutée ni le montant réclamé correspondant au solde de la prestation du maître d'oeuvre.

Pour s'opposer au paiement du solde de la facture du 15 août 2020 émise par la société [V] [U] Architecte, M. et Mme [O] soutiennent que celle-ci a commis des fautes de conception puis des manquements dans sa mission de surveillance du chantier. Ils estiment que ces éléments démontrent l'existence d'une contestation sérieuse justifiant leur opposition à la demande de versement d'une provision.

Cependant, comme l'observe à raison l'appelante, les fautes de conception invoquées qui justifieraient l'inexécution par les maîtres d'ouvrage de leur obligation contractuelle n'ont pas été listées par ces derniers dans leur assignation en référé de sorte que l'expert judiciaire, qui est certes chargé d'établir les comptes entre les parties, n'est pas saisi de leur examen et ne se prononcera pas sur les désordres et autres manquements reprochés à l'architecte. Faute d'avoir été saisi d'une demande d'extension de sa mission, M. [D] est ainsi seulement chargé de donner son avis sur le problème d'oxydation des menuiseries.

En outre, aucun élément ne permet pour le moment d'établir un lien entre le désordre dénoncé et un quelconque manquement de l'architecte à ses obligations contractuelles comme le confirme la première réunion d'expertise judiciaire du 4 octobre 2024.

L'appelante n'est pas contredite lorsqu'elle indique que les sociétés ayant participé aux opérations de construction, contre lesquels des griefs sont parfois formulés par les maîtres d'ouvrage, ont été intégralement réglées de leurs prestations.

En conséquence, ces éléments traduisent l'absence de toute contestation sérieuse venant s'opposer à la demande de versement d'une provision émanant de la société d'architecture.

La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point.

Il convient en conséquence de condamner in solidum les maîtres d'ouvrage au paiement à la société d'architecture d'une provision de 2 560,80 euros TTC.

S'agissant des intérêts conventionnels réclamés, il doit être observé que le contrat ne prévoit aucune majoration du taux légal mais stipule qu'ils seront dus à compter du 22ème jour suivant la date de réception de la facture (soit celle du 15 août 2022), sans mise en demeure préalable. Cette date étant cependant ignorée ainsi que celle de la première demande en paiement formée par voie de conclusions devant le juge de première instance, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la date du prononcé de la présente décision.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

La décision de première instance doit être confirmée.

En cause d'appel, il y a lieu de condamner, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :

- in solidum M. et Mme [O] à verser à la société [V] [U] Architecte la somme de 2 000 euros ;

- l'appelante à verser à la SARL AD Diem, intimée qui a constitué avocat et conclu mais contre laquelle aucune prétention n'est formulée, la somme de 2 000 euros ;

et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Infirme, dans les limites de l'appel, l'ordonnance rendue le 16 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu'elle a débouté la société à responsabilité limitée [V] [U] Architecte de sa demande de provision présentée à l'encontre de M. [K] [O] et Mme [G] [O] ;

et, statuant à nouveau dans cette limite :

- Condamne in solidum M. [K] [O] et Mme [G] [O] à payer à la société à responsabilité limitée [V] [U] Architecte une provision d'un montant de 2 560,80 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt ;

- Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus ;

Y ajoutant ;

- Condamne in solidum M. [K] [O] et Mme [G] [O] à verser à la société à responsabilité limitée [V] [U] Architecte la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne la société à responsabilité limitée [V] [U] Architecte à verser à la société à responsabilité limitée AD Diem la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;

- Condamne in solidum M. [K] [O] et Mme [G] [O] au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 24/02859.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02859. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.