Recours contre les décisions de communication ou de production de pièces susceptibles d'être couvertes par un secret des affaires.
ConcurrenceRecours contre les décisions de communication ou de production de pièces susceptibles d'être couvertes par un secret des affaires.Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 2 juin 2022
- Numéro de rôle
- 22/00713
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 533 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRET DU 02 JUIN 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00713 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7NB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Décembre 2021 -Président du TC de [Localité 7] - RG n° 2021047841
APPELANTS
M. [S] [M]
Domicilié DB Associés
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.R.L. KNB, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMEE
S.A.R.L. SOCIETE HAVRAISE DE PREVOYANCE BANCAIRE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre-Edouard GONDRAN DE ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0210
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Thomas RONDEAU, Conseiller pour la Présidente empêchée et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
Vu l'ordonnance rendue le 16 décembre 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris dans un litige opposant M. [S] [M] et la société KNB, d'une part, la Société Havraise de Prévoyance Bancaire, d'autre part ;
Vu l'appel interjeté le 4 janvier 2022 par M. [S] [M] et la société KNB ;
Vu les conclusions de désistement d'appel notifiées le 1er mars 2022 par les appelants, qui demandent que leur soit donné acte de leur désistement d'appel, de constater en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, et de réserver les dépens ;
Vu la constitution de l'intimée, qui n'a pas conclu sur le fond et qui par message Rpva du 12 avril 2022, indique ne pas s'opposer au désistement ;
Vu les articles 400, 401 et 399 du code de procédure civile ;
Il convient de constater le désistement d'appel intervenu et de le dire parfait, en l'absence d'appel incident ou de demande incidente.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
En conséquence, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de l'instance éteinte seront supportés par les appelants, sauf meilleur accord entre les parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de M. [S] [M] et de la société KNB,
Dit parfait ce désistement d'instance,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que sauf meilleur accord entre les parties, M. [S] [M] et la société KNB supporteront la charge des frais et dépens de l'instance éteinte.
LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPÊCHÉE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Recours contre les décisions de communication ou de production de pièces susceptibles d'être couvertes par un secret des affaires.
19/02/2026Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de relever que la société CTRMAT interjette concomitamment un appel-nullité et un appel réformation alors que la recevabilité du premier est conditionnée par l'irrecevabilité du second, l'appel-nullité n'éta…
Recours contre les décisions de communication ou de production de pièces susceptibles d'être couvertes par un secret des affaires.
05/02/2026Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
MOTIFS DE LA DÉCISION : sur la rétractation A titre liminaire, l'appelant fait valoir que c'est le même juge qui a statué sur requête et en référé, ce qui constitue une violation des principes du contradictoire et d'impartialité et justifie la rétractation de …
Recours contre les décisions de communication ou de production de pièces susceptibles d'être couvertes par un secret des affaires.
22/01/2026MOTIFS DE LA DÉCISION La société Eurotainer sollicite l'annulation de l'ordonnance querellée pour défaut de motif et, subsidiairement, son infirmation en ce qu'elle l'a condamnée à produire l'intégralité de sa comptabilité pour le monde entier et des documents…
Recours contre les décisions de communication ou de production de pièces susceptibles d'être couvertes par un secret des affaires.
22/01/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS DE LA DÉCISION': 54. Concernant l'existence d'un procès à la date du dépôt de la requête, le premier juge a relevé que l'appelante a d'ores et déjà introduit à l'encontre de Me [C] une requête aux fins de mesures conservatoires devant le juge de l'exécu…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 juin 2022, sous le numéro 22/00713.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00713. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.