Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 12 mai 2022
- Numéro de rôle
- 22/02076
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 574 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRET DU 12 MAI 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02076 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFD7Y
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Décembre 2021 -Président du TJ de paris - RG n° 21/55174
APPELANTE
Compagnie d'assurance MACIF, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS, toque : R273
INTIMES
M. [B] [L]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Mme [O] [S]
[Adresse 3]
[Localité 10]
M. [F] [L]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306
CPAM DU VAL DE MARNE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
Défaillante
Compagnie d'assurance MUTUELLE GENERALE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante
Compagnie d'assurance BPCE ASSURANCES, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
La société d'assurances mutuelles Macif a relevé appel le 25 janvier 2022 d'une ordonnance de référé rendue le 23 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris.
Cet appel a été enrôlé sous le numéro de RG 22/02076.
Par conclusions remises et notifiées le 11 février 2022, la Macif a demandé que soit constaté son désistement d'instance et de le dire parfait, de laisser les dépens à la charge des parties.
Par conclusions remises et notifiées le 17 février 2022, M. [B] [L], Mme [O] [S] et M. [F] [L], intimés, ont demandé que soit constaté qu'ils acceptent le désistement d'appel de la Macif et de condamner celle-ci aux dépens d'appel.
La Cpam du Val-de-Marne, la société d'assurances Mutuelle générale et la société d'assurances Bcpe assurances, intimées, n'ont pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il y a lieu, en application des articles 400 et 401 du code de procédure civile, de constater le désistement d'instance intervenu et son acceptation par les intimés constitué, de le dire parfait et en conséquence, de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.
Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, l'appelante supportera la charge des dépens de l'instance éteinte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la société d'assurances mutuelles Macif, et son acceptation par les intimés constitués,
Dit parfait ce désistement d'instance,
Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 22/02076, et le dessaisissement de la cour,
Dit que la Macif supportera la charge des dépens de l'instance éteinte.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 mai 2022, sous le numéro 22/02076.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.