Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
12 mai 2022
Numéro de rôle
22/02076
Formation
Pôle 1 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
574 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 12 MAI 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02076 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFD7Y

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Décembre 2021 -Président du TJ de paris - RG n° 21/55174

APPELANTE

Compagnie d'assurance MACIF, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS, toque : R273

INTIMES

M. [B] [L]

[Adresse 5]

[Localité 11]

Mme [O] [S]

[Adresse 3]

[Localité 10]

M. [F] [L]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représenté par Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306

CPAM DU VAL DE MARNE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 9]

Défaillante

Compagnie d'assurance MUTUELLE GENERALE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillante

Compagnie d'assurance BPCE ASSURANCES, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 4]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RENDU PAR DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

La société d'assurances mutuelles Macif a relevé appel le 25 janvier 2022 d'une ordonnance de référé rendue le 23 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris.

Cet appel a été enrôlé sous le numéro de RG 22/02076.

Par conclusions remises et notifiées le 11 février 2022, la Macif a demandé que soit constaté son désistement d'instance et de le dire parfait, de laisser les dépens à la charge des parties.

Par conclusions remises et notifiées le 17 février 2022, M. [B] [L], Mme [O] [S] et M. [F] [L], intimés, ont demandé que soit constaté qu'ils acceptent le désistement d'appel de la Macif et de condamner celle-ci aux dépens d'appel.

La Cpam du Val-de-Marne, la société d'assurances Mutuelle générale et la société d'assurances Bcpe assurances, intimées, n'ont pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il y a lieu, en application des articles 400 et 401 du code de procédure civile, de constater le désistement d'instance intervenu et son acceptation par les intimés constitué, de le dire parfait et en conséquence, de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.

Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, l'appelante supportera la charge des dépens de l'instance éteinte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de la société d'assurances mutuelles Macif, et son acceptation par les intimés constitués,

Dit parfait ce désistement d'instance,

Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 22/02076, et le dessaisissement de la cour,

Dit que la Macif supportera la charge des dépens de l'instance éteinte.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 mai 2022, sous le numéro 22/02076.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.