Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 13 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/02686
- Formation
- JCPCIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 171 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° 24/596
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 13 Décembre 2024 __________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]
Demanderesse représentée par la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 49
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [Y] [Adresse 4] [Localité 3]
Défendeur représenté par Me Grégory DUBERNAT, avocat au barreau de NANTES - 319 D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Aurélien PARES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 Octobre 2023 date des débats : 14 Octobre 2024 délibéré au : 13 Décembre 2024
RG N° RG 23/02686 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MOLN
COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC SELARL PARTHEMA AVOCATS CCC Me Grégory DUBERNAT Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A. BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST a ouvert un compte à la société GEONOVA, présidée par son associé unique, Madame [B] [H] épouse [Y]. Le 13 juillet 2021, Madame [B] [H] épouse [Y] et Monsieur [T] [Y] se sont portés cautions solidaires de la société au titre d’un prêt à hauteur de la somme de 12.000 euros. Le 14 décembre 2022, la société GEONOVA a été admise au bénéfice d’une liquidation judiciaire et la S.A. BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST a déclaré deux créances d’un montant de 56.656,37 euros au titre du solde débiteur et de 53.936,54 euros au titre d’un prêt.
Par acte introductif d'instance en date du 18 août 2023, la S.A. BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST a fait citer Monsieur [T] [Y] en paiement des sommes suivantes :
- 8.090,48 euros au titre de son engagement de caution, avec intérêts au taux de 1,61 % à compter du 10 janvier 2023, avec capitalisation des intérêts, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 octobre 2024, la S.A. BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST maintient sa demande sauf à solliciter les intérêts au taux légal.
Monsieur [T] [Y] conclut au débouté de la demande et il sollicite une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il sollicite la déchéance du droit aux intérêts et les plus larges délais de paiement.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 13 décembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la demande en paiement, la S.A. BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST produit :
- une fiche patrimoniale du 9 juillet 2021, - un contrat de crédit passé le 13 juillet 2021 avec la S.A.S. GEONOVA d’un montant de 80.000 euros remboursable en 48 mensualités de 1.722,03 euros, hors assurance, au taux de 1,61 %, - l’engagement solidaire de Monsieur [T] [Y] par acte séparé daté du même jour, - une fiche patrimoniale du 29 septembre 2022, - un décompte au 3 juillet 2023 faisant état d’une somme de 8.090,48 euros en principal et de 62,09 euros au titre des intérêts du 10 janvier au 3 juillet 2023, - une mise en demeure adressée à Monsieur [T] [Y] le 10 janvier 2023 et réceptionnée le 12 janvier 2023.
Monsieur [T] [Y] conclut au débouté de la demande d’une part en raison du caractère disproportionné de son engagement au visa de l’article L. 332-1 du code de la consommation, d’autre part en raison du manque de loyauté de la banque qui a privilégié ses intérêts au détriment de ceux de Monsieur [T] [Y]. Notamment, il reproche à la S.A. BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST de ne pas s’être informée sur son patrimoine. Mais la S.A. BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST produit une fiche patrimoniale en date du 9 juillet 2021, soit antérieurement à l’engagement de caution, faisant état de 3 biens immobiliers pour une valeur globale de 860.000 euros avec des emprunts d’un montant de 815.000 euros, deux des biens étant à finalité locative. A la date de l’audience, Monsieur [T] [Y] ne justifie pas de sa situation, n’indiquant aucune ressource, ne donnant aucune précision sur ses biens immobiliers alors que le montant des emprunts a nécessairement baissé et qu’ils ont généré des revenus locatifs. Il se contente d’indiquer deux dettes importantes et le solde de deux comptes bancaires. En conséquence, la disproportion alléguée n’est pas établie tant lors de la souscription que lors de l’activation de l’engagement.
Monsieur [T] [Y] reproche également à la banque d’avoir pris un engagement de caution déloyale car il serait au pire fatal au mieux dangereux. Cela sous-entend que la banque savait de manière certaine que la société GEONOVA n’était pas viable. Il s’agit là d’une assertion qui n’est pas étayée et ne saurait justifier la nullité de l’engagement.
Enfin Monsieur [T] [Y] conclut à la déchéance du droit aux intérêts au visa des articles L. 341-6 du code de la consommation et L. 313-22 du code monétaire et financier. D’une part il convient de constater que l’article L. 341-6 du code de la consommation n’est pas applicable à la caution et que l’article L. 313-22 du code monétaire et financier a été abrogée. D’autre part, il convient de rappeler que le prêteur, qui est déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, soit un taux majoré de 9,92 % à ce jour au lieu du taux contractuel de 1,61 %. Il convient donc de débouter Monsieur [T] [Y] de ce chef de demande.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [Y] au paiement de la somme de 8.090,48 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,61 % à compter du 12 janvier 2023, date de réception de la mise en demeure. Il n’y a pas lieu de majorer les intérêts au taux légal à défaut de motifs spécifiques à cette fin.
En ce qui concerne la demande de capitalisation des intérêts, elle n’est pas justifiée par les stipulations, il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
En ce qui concerne la demande de délais, Monsieur [T] [Y] ne justifiant pas de sa situation économique, il convient de le débouter de sa demande.
Il apparaît équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de fixer à 800 euros l'indemnité due à ce titre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;
Condamne Monsieur [T] [Y] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST la somme de 8.090,48 euros avec intérêts au taux de 1,61 % à compter du 12 janvier 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à délais de paiement ;
Condamne Monsieur [T] [Y] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [T] [Y] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 décembre 2024, sous le numéro 23/02686.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02686. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.