Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
15 janvier 2025
Numéro de rôle
24/05337
Formation
Pôle 6 - Chambre 1- A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 668 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRET DU 15 JANVIER 2025

(n° 02 /2025, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/05337 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCBB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Septembre 2024 - Conseiller de la mise en état de [Localité 5] - RG n° 24/00541

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

Madame [F] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle WEISBUCH, avocat au barreau de Paris,

toque : G0419

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : B 5 52 120 222

Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de Paris, toque : R110

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre

M. Didier Malinosky, magistrat honoraire

Mme Sandrine Moisan, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Sila Polat

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 janvier 2022, Mme [F] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de voir condamner la Société Générale au paiement de diverses sommes et indemnités.

Par jugement du 13 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a notamment fixé le salaire de Mme [D] à 4727,17 euros et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration d'appel du 15 janvier 2024, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA du 23 mai 2024, la Société Générale a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel de Mme [D].

Par ordonnance du 10 septembre 2024 le conseiller de la mise en état a :

prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mme [D] du 15 janvier 2024.

laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et les déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

condamné Mme [D] aux dépens de l'incident.

Le conseiller de la mise en état a retenu que Mme [D] n'avait pas formé de demande d'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont elle sollicitait l'anéantissement dans ses conclusions et que le non-respect de cette obligation procédurale n'était pas régularisable au moyen de conclusions rectificatives au fond remises postérieurement au délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe.

Par requête du 24 septembre 2024, notifiée par RPVA, Mme [D] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :

dire bien fondé le déféré ;

juger que la déclaration d'appel entreprise n'était pas caduque

condamner la Société Générale aux entiers dépens du présent incident ainsi qu'à payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Mme [D] a notamment fait valoir les éléments suivants :

elle a communiqué des écritures rectificatives aux termes desquelles elle a expressément demandé l'infirmation du jugement entrepris en amont de l'audience de mise en état,

il serait erroné de considérer que la demande d'infirmation ou de réformation constituerait une « prétention » au sens de l'article 954 du code de procédure civile.

la demande d'infirmation est nécessairement consubstantielle à l'appel

cette omission initiale ne saurait causer grief à l'intimée, qui a bien eu connaissance de manière exhaustive des prétentions de l'appelante puisque celles-ci sont à l'identique de celles soumises au conseil de prud'hommes compétent

Par conclusions du 04 décembre 2024, notifiées par RPVA, la Société Générale a demandé à la cour :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 10 septembre 2024,

- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [D] aux entiers dépens,

- débouter Mme [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions.

Au soutien de ses prétentions, la Société Générale fait notamment valoir que :

- Mme [D] ne mentionne pas dans le dispositif de ses conclusions d'appelant qu'elle demande l'infirmation des chefs du jugement critiqués et a uniquement repris ses prétentions de première instance,

- il a été jugé à de multiples reprises que l'obligation procédurale en cause ne peut être tenue pour disproportionnée ou contraire au principe du procès équitable posé par l'article 6 § 1 de la CEDH, la Cour de cassation ayant notamment rappelé que, si l'application de cette jurisprudence à une instance en cours était de nature à priver une partie d'un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la CEDH, cela n'était en revanche pas le cas s'agissant des instances introduites postérieurement à son arrêt de principe du 17 septembre 2020.

L'ordonnance de fixation a été rendue le 28 octobre 2024 pour une audience devant se tenir le 6 décembre 2024 à 9h00.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 15 janvier 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément à l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour par requête dans les quinze jours de leur date, notamment lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, Mme [D] a déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 septembre 2024 constatant la caducité de sa déclaration d'appel du 15 janvier 2024.

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.

En l'espèce, par conclusions en date du 23 mai 2024, la Société Générale a saisi le conseiller de la mise en état pour voir déclarer cet appel caduc.

Il résulte des éléments du débat et notamment du dispositif des premières conclusions de l'appelante, notifiées par RPVA le 12 avril 2024, que celui-ci est rédigé de la façon suivante :

«

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :

Fixer la moyenne des douze derniers mois de salaire à la somme de 5.263,76 € bruts,

Constater le comportement déloyal de l'employeur et l'atteinte au principe d'égalité de traitement,

Constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé pour motif disciplinaire à effet immédiat (faute grave),

Constater le préjudice moral et physique subi par Mme [F] [D],

Et, en conséquence, de :

Condamner la SOCIETE GENERALE à verser à Mme [F] [D] les sommes de :

- Indemnité conventionnelle de licenciement : 35.793,59 € nets

- Dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse (14 mois) : 73.692,70 € nets

- Dommages-intérêts pour comportement déloyal de l'employeur et atteinte au principe d'égalité de traitement : 10.000 € nets

- Dommages-intérêts pour préjudices moral et physique : 10.000 € nets

Assortir ces sommes des intérêts au taux légal depuis la saisine du Conseil de Prud'hommes de Bobigny, soit à compter du 7 janvier 2022, avec capitalisation des intérêts,

Ordonner la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir,

Condamner la SOCIETE GENERALE à verser à Mme [F] [D] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SOUS TOUTES RESERVES »

Il résulte de ce dispositif que Mme [D], appelante, n'y mentionne pas qu'elle demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement, dont elle recherche l'anéantissement.

En outre, et contrairement à ce que soutient la requérante, l'absence de demande d'infirmation ne saurait être analysée en une simple omission matérielle, la formalisation d'une telle demande étant en effet une obligation substantielle incombant à l'appelant. Il importe peu à cet égard que l'absence de cette demande n'ait pas causé de grief à l'intimé.

Aucune 'rectification' de ces conclusions n'est possible au-delà du délai de trois mois pour conclure prévu à l'article 908 du code de procédure civile et dès lors, il importe peu que la demande d'infirmation figure finalement dans ses conclusions récapitulatives, celles-ci étant postérieures au 15 avril 2024.

Il importe peu également que le corps des conclusions initiales induise une demande d'infirmation - celle-ci se révélant selon la requérante, « consubstantielle » à l'appel - alors que celle-ci doit figurer dans le dispositif conformément aux prévisions de l'article 954 du code de procédure civile.

Ainsi, c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel de Mme [D] dans son ordonnance du 10 septembre 2024, dont la cour adopte les motifs pour le surplus.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée.

Il n'apparaît pas inéquitable que les parties conservent à charge leurs propres frais irrépétibles et dès lors la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

Y ajoutant,

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [F] [D] aux dépens de la présente instance.

Le greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 janvier 2025, sous le numéro 24/05337.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05337. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.