Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
15 janvier 2025
Numéro de rôle
24/05517
Formation
Pôle 6 - Chambre 1- A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 380 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRET DU 15 JANVIER 2025

(n° 03 /2025, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/05517 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDD2

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 septembre 2024 - Conseiller de la mise en état de [Localité 5] - RG n° 23/06060

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

Monsieur [H] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Julien BRAULT, avocat au barreau de Paris, toque : G0128

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

S.A. DIAC, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIRET : 702 00 2 2 21

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de Paris, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre

M. Didier Malinosky, magistrat honoraire

Mme Sandrine Moisan, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par

Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Sila Polat

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 05 février 2021, M. [H] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir condamner la société DIAC au paiement de diverses créances salariales et indemnités.

Par jugement du 5 juin 2023, le conseil de prud'hommes a notamment condamné la société DIAC au paiement de rappels de salaires et indemnités et a débouté le requérant du surplus de ses demandes.

Par déclaration d'appel du 20 septembre 2023, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, la société DIAC a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel en raison de la tardiveté des conclusions de l'appelant.

Par ordonnance du 13 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a :

Prononcé la caducité de la déclaration d'appel en date du 20 septembre 2023 ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [H] [Z] aux dépens ;

Le conseiller de la mise en état a retenu que M. [Z] avait notifié ses conclusions par RPVA au-delà du délai qui lui était imparti et que la force majeure n'était pas caractérisée en l'espèce.

Par requête du 25 septembre 2024, notifiée par RPVA, M. [Z] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :

Infirmer l'ordonnance de caducité du 12 septembre 2024,

Rejeter les conclusions de la société DIAC fondées sur l'article 908 du code de procédure civile tendant au constat de la caducité de la déclaration d'appel

Statuant à nouveau,

Dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel,

Ordonner le renvoi à la mise en état,

Mettre à la charge de la société DIAC les dépens du présent incident

Au soutien de ses prétentions, M. [Z] a notamment fait valoir que :

- la Cour de cassation avait jugé qu'un cas de force majeure se trouvait caractérisé du seul fait de la remise par l'avocat de l'appelant d'un certificat médical établissant qu'il s'était trouvé dans l'incapacité d'exercer sa profession pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt du mémoire avait expiré (Cass. civ. 2ème, 17 mai 2023, pourvoi n° 21-21.361) ;

- un certificat médical avait été remis par le conseil de l'appelant justifiant qu'il s'était trouvé dans l'incapacité d'exercer sa profession entre le 15 décembre 2023 et le 26 janvier 2024 (sa pièce n°8), c'est-à-dire pendant la période au cours de laquelle le délai de remise au greffe de ses conclusions avait expiré ;

- les conclusions ont en l'espèce été déposées au greffe et notifiées à la partie adverse le 24 décembre 2023 soit 4 jours après l'expiration du délai ;

- le conseil de l'appelant exerce à titre individuel et sans aucun salarié.

Par conclusions du 15 novembre 2024, notifiées par RPVA, la société DIAC demande à la cour de

- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'il a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [Z] et l'a condamné aux dépens ;

- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [Z] à verser 3.000 euros à la DIAC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [Z] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société DIAC fait notamment valoir que :

- la remise au greffe des conclusions de l'appelant est tardive, ce qu'il reconnait dans ses écritures.

- l'arrêt maladie de l'avocat de M. [Z] n'a pas couvert la totalité du délai de trois mois, imparti à l'appelant pour conclure, mais surtout, il n'a amputé ce délai que de trois jours ouvrables, si bien que la caducité aurait pu être facilement évitée

- l'avocat de M. [Z] a signifié ses conclusions d'appelant le 24 décembre 2023, pendant son arrêt de travail, ce qui établit qu'il n'était pas dans l'incapacité d'exercer sa profession, ni de conclure.

L'ordonnance de fixation a été rendue le 28 octobre 2024 pour une audience devant se tenir le 6 décembre 2024 à 9h00.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 15 janvier 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il résulte de l'article 910-3 du code de procédure civile que constitue un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.

Il a été jugé que la force majeure se trouvait caractérisée dès lors que l'avocat avait remis un certificat médical établissant qu'il s'était trouvé dans l'incapacité d'exercer sa profession pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt du mémoire avait expiré.

En l'espèce, M. [Z] se prévalant de cette jurisprudence, fait valoir qu'au travers de sa pièce 8, il aurait précisément produit un certificat médical remis par son conseil et justifiant de ce que ce dernier se serait trouvé dans l'incapacité d'exercer sa profession entre le 15 décembre 2023 et le 26 janvier 2024 c'est-à-dire pendant la période au cours de laquelle le délai de remise au greffe de ses conclusions avait expiré.

L'examen de cette pièce démontre toutefois qu'il ne s'agit pas d'un certificat médical mais d'un avis d'arrêt de travail en date du 15 décembre 2023 jusqu'au 26 janvier 2024, faisant état de troubles anxieux réactionnels et de surmenage professionnel.

Ce document n'établit donc pas que l'avocat de M. [Z] se serait trouvé dans l'incapacité d'exercer sa profession pendant la période considérée et ce d'autant que celui-ci a signifié ses conclusions d'appelant le 24 décembre 2023, c'est-à-dire précisément pendant son arrêt de travail.

Les pièces n°4 à 7 faisant état d'un avis d'arrêt de travail, d'une hospitalisation et de prescriptions médicales ne sont pas davantage probantes dès lors que ces événements ont été circonscrits au début de l'année 2023, et semblent renvoyer à une intervention de nature rachidienne.

En tout cas, ces éléments concernant des soins bien antérieurs à la déclaration d'appel ne permettent pas de caractériser un cas de force majeure ayant empêché l'avocat de M. [Z] de conclure dans les délais impartis. Les moyens soulevés de ce chef seront donc rejetés.

L'appelant disposait d'un délai expirant le 20 décembre 2023 pour remettre ses conclusions au greffe or il est constant qu'il n'y a procédé que le 24 décembre 2023, soit au-delà du délai qui lui était imparti.

La force majeure ne pouvant être retenue en l'espèce, la caducité de la déclaration doit être prononcée et l'ordonnance entreprise sera confirmée.

Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et dès lors la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

Y Ajoutant,

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. [Z] aux dépens.

Le greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

12/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 23/02783

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

01/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2024-00031906

MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

22/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 24/08313

MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

18/08/2026
Tribunal judiciaire de Carcassonne · 26/00457

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 janvier 2025, sous le numéro 24/05517.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05517. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.