Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié

Relations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Envoi en médiation

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
15 janvier 2025
Numéro de rôle
21/04425
Formation
8ème Ch Prud'homale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
751 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°17

N° RG 21/04425 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R24R

M. [S] [F]

C/

S.A.S. [F]

Sur appel du jugement du CPH de [Localité 9] du 16/07/2019

RG: 18/00044

Envoi en médiation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me [Localité 7] VERRANDO

-Me Jean-David CHAUDET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de la chambre,

Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Décembre 2024

En présence de Madame [L] [J], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

APPELANT et intimé à titre incident :

Monsieur [S] [F]

né le 29 Septembre 1974 à [Localité 10] (79)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 8]

[Localité 1]

Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Etienne PUJOL, Avocat plaidant du Barreau de PARIS

INTIMÉE et appelante à titre incident :

La S.A.S.U. [F] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 5]

[Localité 3]

Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Marjorie DELAUNAY de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Avocat plaidant du Barreau de RENNES

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de NANTES en dates du 16 juillet 2019,

Vu la déclaration d'appel en date du 15 Juillet 2021 de M. [S] [F] et les conclusions subséquentes,

Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,

Considérant que suite à la proposition qui leur a été faite par la cour à l'issue de l'audience des plaidoiries, les parties ont respectivement fait connaître par courriers RPVA des 12 et 23 décembre 2024 leur accord pour la désignation d'un médiateur judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.

Il y a lieu de désigner en qualité de médiateur judiciaire Madame [L] [J] avec la mission ci-après énoncée et de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur à la somme de 1.150 € qui sera versée directement entre les mains du médiateur par moitié à hauteur de 575 € à la charge de M. [S] [F] et de 575 € à la charge de S.A.S.U. [F] (art. 131-6 al 2 CPC - décret du 25/02/2022).

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu l'accord des parties,

DÉSIGNE en qualité de médiateur Madame [L] [J] ([Courriel 6] - 07 67 08 35 36) - afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose par l'élaboration, si possible, d'un protocole concrétisant leur accord amiable ;

FIXE la durée de la médiation à 3 mois à compter de la réception de la provision par le médiateur ayant accepté sa mission, durée qui sera renouvelable une fois en temps que de besoin ;

FIXE à la somme de 575 € la somme que M. [S] [F] devra verser entre les mains du médiateur dans le délai de 15 jours à compter du présent arrêt à peine de caducité ;

FIXE à la somme de 575 € la somme que la S.A.S.U. [F] devra verser entre les mains du médiateur dans le délai de 15 jours à compter du présent arrêt à peine de caducité ;

DISPENSE la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de cette provision par application de l'article 131-7 du code de procédure civile ;

DÉSIGNE Madame Nadège BOSSARD, Président de la 8ème chambre prud'homale, pour connaître de toutes demandes relatives à l'exécution de la présente mesure de médiation ;

DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat chargé de son suivi, de l'absence de mise en 'uvre de la mesure de médiation, ou de son interruption et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ;

DIT que, à l'expiration du délai ci-dessus fixé, le médiateur remettra au greffe sans délai un courrier indiquant si les parties sont ou non parvenues à un accord sans faire mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties ;

DIT qu'en cas d'accord les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer un accord par voie judiciaire ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoiries du :

Jeudi 05 juin 2025 à 14 H 00 (Annexe Pôle social de la Cour - [Adresse 4] à [Localité 11]) pour éventuelle homologation de l'accord, désistement, retrait du rôle ou poursuite de l'instance ;

RÉSERVE les dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Envoi en médiation. La juridiction a statué le 15 janvier 2025, sous le numéro 21/04425.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04425. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.