Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 6 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02462
- Formation
- JCPCIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 078 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° 24/585
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 06 Décembre 2024 __________________________________________
DEMANDEUR :
Société DIAC-MOBILIZE FINANCIAL SERVICES [Adresse 1] [Localité 6]
Demanderesse représentée par Me Gwenaela PARENT avocat au barreau de NANTES
D'une part, DÉFENDEURS :
Madame [D] [T] épouse [M] [Adresse 3] [Localité 4] Monsieur [U] [M] [Adresse 2] [Localité 5]
Défendeurs non comparants D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Aurélien PARES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
date de la première évocation : 18 Octobre 2024 date des débats : 18 Octobre 2024 délibéré au : 06 Décembre 2024
RG N° RG 24/02462 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NFZK
COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Gwenaela PARENT CCC Madame [D] [T] épouse [M] CCC Monsieur [U] [M] Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 23 mars 2017, la SA DIAC a consenti à Madame [D] [M] et Monsieur [U] [M] une location avec option d’achat portant sur un véhicule DACIA DUSTER d'un montant comptant de 11257,55 euros moyennant le versement de 61 loyers de 184,55 euros, hors assurances et prestations facultatives.
Se prévalant de la fin du contrat à compter du 2 septembre 2022, la SA DIAC a adressé à Madame [D] [M] et Monsieur [U] [M], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 22 septembre 2022, une mise en demeure de restituer sans délai le véhicule DACIA DUSTER.
Malgré de nouvelles mises en demeure, la SA DIAC a été contrainte de procéder à l’immobilisation avec enlèvement du véhicule, l’huissier se heurtant toutefois aux déclarations de Monsieur [M] [U] selon lequel le dit véhicule aurait été dérobé, aucune plainte n’ayant toutefois été produite pour en justifier.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, la SA DIAC a fait assigner Madame [D] [M] et Monsieur [U] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir leur condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
9472 euros correspondant au prix d’achat du véhicule en fin de contrat, et aux frais de justice selon historique de compte au 23 avril 2024, avec intérêts de retard au taux contractuel, et à défaut au taux légal ;1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens, en ce compris les frais d’exécution forcée éventuels ; L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 octobre 2024.
Lors de cette audience, la SA DIAC, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Madame [D] [M] et Monsieur [U] [M], bien que régulièrement cités, n'ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 6 décembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité : Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA DIAC est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement : Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-40 du Code de la consommation.
L’article L312-40 du code de la consommation énonce que « en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la créance de la SA DIAC à l'encontre de Madame [D] [M] et Monsieur [U] [M] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 23 mars 2017.
Les pièces produites démontrent la défaillance des débiteurs à l’issue du contrat, en l’absence de restitution du véhicule DACIA DUSTER.
Le prêteur est fondé à solliciter le montant correspondant à la valeur du véhicule à la date fixée pour sa restitution, le 2 septembre 2022, soit la somme de 9320,47 euros selon les termes de l’engagement de reprise.
Il conviendra de déduire les frais de justice d’un montant de 151,44 euros qui pourront être pris en compte, le cas échéant, au titre des dépens.
Madame [D] [M] et Monsieur [U] [M] seront donc condamnés à payer à la SA DIAC la somme de 9320,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les autres demandes : Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [M] et Monsieur [U] [M], qui succombent, sera condamnés aux dépens.
L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Condamne Madame [D] [M] et Monsieur [U] [M] à payer à la SA DIAC la somme de 9320,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Condamne Madame [D] [M] et Monsieur [U] [M] aux dépens,
Déboute la SA DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 décembre 2024, sous le numéro 24/02462.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02462. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.