portée

dettes personnelles de chaque indivisaireportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 janvier 2025
Numéro de rôle
23-13.116
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 629 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

SA9

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 janvier 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 34 F-B

Pourvoi n° H 23-13.116

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025

Mme [B] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-13.116 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (troisième chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [P] [D], domicilié [Adresse 2] (Liban), défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [V], de la SARL Corlay, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 septembre 2022), un arrêt du 2 juillet 2002 a prononcé le divorce de M. [D] et de Mme [V], mariés sans contrat préalable.

2. Des difficultés sont survenues à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du 26 mars 2019, il rejette la demande de Mme [V] de fixer le montant de la soulte qui lui est due à la somme de 80 705,68 euros, homologue l'état liquidatif dressé par M. [F], notaire, dans son état des opérations de comptes, liquidation et partage du 6 septembre 2017, et condamne Mme [V] à payer à M. [D] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en ce qu'il rejette la demande de Mme [V] de désigner un nouveau notaire en vue d'établir un nouveau projet de liquidation du régime matrimonial, en ce qu'il dit que l'état liquidatif homologué, dressé par M. [F], le 6 septembre 2017, demeurera annexé à l'arrêt d'appel et fera l'objet d'un acte authentique de partage par M. [F], et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1351 du code civil et le principe d'egalite dans les partages.
  • Article 815-8 du code civil.
  • Article L. 136-6 du code de la securite sociale.
  • Article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 janvier 2025, sous le numéro 23-13.116.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-13.116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.