Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23-20.171
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 432 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10014 F
Pourvoi n° A 23-20.171
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025
La Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Banque Tarneaud, a formé le pourvoi n° A 23-20.171 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Z] [O],
2°/ à Mme [C] [O],
tous deux domiciliés [Adresse 1]
3°/ à la société SCI Delabarre, société civile,
4°/ à la société CVK Consult, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, venant aux droits de la Banque Tarneaud, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O] et Mme [O], des sociétés SCI Delabarre et CVK Consult, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale, venant aux droits de la banque Tarneaud aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale, venant aux droits de la banque Tarneaud et la condamne à payer à M. et Mme [O], à la société SCI Delabarre et à la société CVK Consult la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 janvier 2025, sous le numéro 23-20.171.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-20.171. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.