Autres demandes en matière de risques professionnels
Risques professionnelsAutres demandes en matière de risques professionnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 14 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 22/03605
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 545 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03605 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJYB
[N]
C/
[8]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 11 Avril 2022
RG : 18/00571
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
APPELANT :
[G] [N]
né le 09 Juin 1962 à TUNISIE (99351)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/09675 du 02/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Mme [E] [C] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Décembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Monsieur [G] [N] et Madame [K] [N], se sont mariés le 18 avril 1998 et ont eu 4 enfants : [I], née le 29 avril 1999, [S] née le 5 décembre 2022, [A], né le 2 juin 2007 et [D], née le 28 juin 2012.
A la suite d'un signalement de la police, le 3 novembre 2015, la [9] (la [7]) a été informée qu'une enquête préliminaire avait été ouverte pour des faits de travail dissimulé, emploi d'étrangers sans contrat de travail et d'emploi dans des conditions indignes à l'encontre de M. [N].
La perquisition effectuée au domicile du couple a permis de découvrir une somme de 16 500 euros en espèces.
Le 1er novembre 2015, la [7] a suspendu le versement de ses prestations familiales sous conditions de ressources.
Les 17 et 28 novembre 2015, la [7] a informé M. [N] d'une réévaluation de ses droits.
M. [N] a été incarcéré du 8 octobre 2015 au 2 juin 2017 dans le cadre de cette enquête.
Durant cette période, Mme [N] a perçu les prestations familiales en tant que parent isolé.
Le 26 septembre 2017, la [Adresse 11] (la [12]) a accordé à M. [N] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période de juillet 2017 à juin 2020, sous réserve que les conditions administratives et financière soient remplies.
En décembre 2017, la [7] a calculé le trop-perçu suivant :
- 4 054,45 euros d'allocation adulte handicapés (AAH) sur la période de juillet à novembre 2017,
- 2 193 euros d'allocation de soutien familial ([6]) sur la période de juin à octobre 2017,
- 761,58 euros d'allocation de rentrée scolaire ([Localité 5]) pour le mois d'août 2017.
Le 17 décembre 2017, M. [N] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la suspension de ses droits.
Le 19 décembre 2017, la [7] a indiqué à M. [N] que le paiement de la prestation allocation d'adultes handicapés restait suspendu compte tenu de l'impossibilité d'évaluer ses ressources et celle de sa conjointe depuis plusieurs années.
Le 19 mars 2018, M. [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation des indus mis à sa charge ainsi qu'en contestation de la suspension des prestations familiales.
Le 5 septembre 2018, un contrôle a été diligenté par la [7] au domicile des époux [N] afin de déterminer la situation familiale, professionnelle et les ressources du couple, au terme duquel il a été constaté que Mme [N] exerçait une activité de travailleur indépendant depuis le 1er avril 2012.
Par la suite, l'examen des comptes de M. et Mme [N] a fait apparaître de nombreux dépôts de chèques, ainsi que des versements d'espèces et des virements.
Le 3 avril 2019, la [7] a procédé à la régularisation des droits de M. [N] dans la limite de la prescription biennale, permettant un rappel de cotisations d'un montant de 30 125,62 euros, dont 17 331 euros au titre de l'allocation d'adultes handicapés, pour la période de juillet 2017 à mars 2019.
Mme [N] a informé la [7] de sa séparation d'avec son époux, M. [N], le 16 mai 2019.
Le 11 décembre 2020, la [7] a informé le tribunal que la dette de 2 193 euros d'ASF avait été imputée au compte de Mme [N] et que le reliquat de 3 410,51 euros de la dette de 4 054,45 euros d'AAH, soldé par erreur sur un rappel d'AAH de M. [N], ferait l'objet d'un reversement de 3 410,51 euros sur le compte de ce dernier.
M. [N] a contesté, en cours de procédure, par conclusions déposées le 14 septembre 2021, le versement du rappel d'AAH sur le compte bancaire de son épouse et sollicité le versement de l'AAH par la [7] à son profit. Il a abandonné ses autres demandes.
Par jugement du 11 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire a rejeté sa demande.
Par déclaration enregistrée le 19 mai 2022, M. [N] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamner la [7] à lui verser la somme de 18 191,01 euros au titre de l'AAH pour la période du 1er avril 2017 au 31 mai 2019, outre intérêts au taux légal à compter de mars 2018,
- condamner la même aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 24 juin 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débat, la [7] demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement,
- constater que le montant du rappel d'AAH versé par la [7] le 3 avril 2019 s'élève à 17 331,01 euros pour la période de juillet 2017 à mars 2019,
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [T].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE RAPPEL D'AAH
M. [N] expose que l'AAH est une allocation strictement personnelle qui ne peut être versée qu'au seul allocataire qui subit une incapacité dépassant un certain seuil, conformément à la lettre de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. Il considère que la [7] lui est redevable de la somme de 17 331,01 euros au titre de l'AAH sur la période du 1er avril 2017 au 31 mai 2019 et de 860 euros sur la période d'avril 2019. Il ajoute qu'il avait informé la [7] du changement de sa situation familiale mais que celle-ci n'a été enregistrée que le 9 avril 2019, tout en précisant qu'il n'est en rien responsable des délais de traitement des informations par la [7].
En réponse, la [7] soutient qu'elle n'a commis aucune erreur en versant le rappel d'AAH sur le compte bancaire de Mme [T] dès lors qu'elle était dans l'ignorance de la séparation du couple. Elle relève qu'elle n'a aucune obligation légale de verser l'AAH sur le compte du bénéficiaire, même s'il s'agit d'une prestation personnelle. Elle estime qu'il appartient à M. [T] d'engager une action récursoire à l'encontre de Mme [T] en remboursement de l'AAH pour un montant de 17 331,01 euros au titre de la période d'avril 2017 à mars 2019. Elle ajoute que la somme de 18 191,01 euros alléguée par M. [T] est erronée puisque la somme de 860 euros a été versée sur le compte bancaire de ce dernier.
Vu les articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale et vu l'article 1302-1 du code civil :
En l'espèce, la caisse établit par ses pièces n° 18 et 19 qu'elle n'a eu connaissance de la séparation du couple [N] depuis le 1er janvier 2019 qu'à compter des 16 et 20 mai 2019. Elle fait justement observer qu'à la date du versement du rappel de prestations à hauteur de 30 125,62 euros sur le compte bancaire de Mme [N], le 3 avril 2019, M. et Mme [N] étaient toujours connus en tant que couple marié. Il est en outre établi que M. [N] n'a transmis son relevé d'identité bancaire à la caisse que le 6 avril 2019 (pièce 20). De surcroît, par déclaration de situation des 10 avril et 13 mai 2019, M. [N] a confirmé à la [7] qu'il était toujours marié (pièces 21 et 22).
Il ne peut, dès lors, être fait grief à la caisse, qui était dans l'ignorance du changement de situation familiale des époux [N], d'avoir versé, le 3 avril 2019, le rappel de prestations sur le seul compte bancaire enregistré à son dossier. La cour rappelle l'obligation déclarative des bénéficiaires de prestations familiales résultant de l'article R. 115-7 du code de la sécurité sociale et des dispositions combinées des articles L. 583-3 ; 114-14 et 114-17 du même code.
En outre, les prestations versées par la branche Famille n'ont pas été incluses dans la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 dite loi Rixain qui prévoit le versement des allocations et prestations familiales sur le compte dont l'allocataire est titulaire.
Au surplus, M. et Mme [N] restaient mariés et tenus solidairement des dettes du ménage.
En conséquence, la cour confirme, par motifs adoptés, le jugement déféré.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [N], qui succombe, supportera les dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 janvier 2025, sous le numéro 22/03605.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03605. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.