Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Responsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
9 janvier 2025
Numéro de rôle
23/00005
Formation
Secrétariat de l'IDP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 551 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

REFERENCES :

N° RG 23/00005 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F65Z

Minute n°25/00002

M. [X] [U]

C/

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, LE MINISTERE PUBLIC

Notification par LRAR le :

Date de réception :

1. Demandeur :

2. Défendeur :

Clause exécutoire délivrée le :

à :

Recours formé le :

par :

COUR D'APPEL DE METZ

Indemnisation à raison d'une Détention Provisoire

DÉCISION DU 09 JANVIER 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, représenté par Me Sébastien GREUZAT, avocat au barreau de METZ

DEFENDEUR :

Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat

Direction des affaires juridiques

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE substitué par Me KASTLER

EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC :

pris en la personne de Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, représenté par M. MIRA, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz,

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme DE SOUSA

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 04 Juillet 2024

L'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 3 octobre 2024, à cette date le délibéré a été prolongé au 09 Janvier 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

M. [X] [U] a été placé en détention provisoire le 21 juin 2019 sur mandat de dépôt du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Thionville suite à sa mise en examen par le juge d'instruction pour des faits de complicité de transport de marchandises dangereuses pour la santé publique (stupéfiant), sans document justificatif régulier ainsi que pour complicité de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisée de stupéfiants. Il a été remis en liberté le 16 janvier 2020.

Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal correctionnel de Thionville a relaxé M. [X] [U].

Par requête déposée le 25 mai 2023, soutenue à l'audience par son conseil, M. [X] [U] demande l'indemnisation du préjudice moral et matériel que lui a causé la détention provisoire qu'il a subie.

Il demande ainsi l'octroi des sommes suivantes :

15 000 euros en réparation du préjudice moral,

17095,75 euros en réparation du préjudice matériel résultant de la perte de salaire subie,

10 000 euros en réparation du préjudice subi dû à la perte de chance d'obtenir la licence [4],

1500 euros au titre de la prise en charge des frais d'avocat qu'il a dû engager pour la présente procédure.

Il expose à cette fin qu'il a été injustement détenu à titre provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 6] (57) durant 211 jours à 1000 km de son lieu de domicile et alors qu'il s'agissait de sa première incarcération. Il a ajouté qu'il avait été placé en détention provisoire alors qu'il était inscrit à l'université de [Localité 5] en première année de licence AES et qu' il avait dû abandonner ce cursus universitaire pour trouver un emploi d'ouvrier en bâtiment en intérim à sa sortie de prison.

Dans ses conclusions reçues au greffe le 25 juillet 2023, soutenues à l'audience par son conseil, l'agent judiciaire de l'Etat :

- explique que la demande de M. [X] [U] est recevable,

- demande la réduction à de plus justes proportions de l'indemnité d'un montant de 15 000 € réclamée par M. [X] [U] pour réparer le préjudice moral qu'il a subi ,

- conclut pour le surplus au débouté des autres prétentions de M. [X] [U] et subsidiairement à leur réduction à de plus justes proportions.

Le parquet général, dans ses réquisitions écrites reçues le 11 septembre 2023, et à l'audience, requiert qu'il plaise à la cour de déclarer recevable la requête en indemnisation présentée par M. [X] [U], d'accorder à M. [X] [U] la somme de 15 000 € au titre de son préjudice moral, de débouter M. [X] [U] de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice matériel ainsi que de sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et d'accorder à M. [X] [U] la somme de 1500 € au titre du préjudice subi dû à la perte de chance d'obtenir la licence [4].

Il est renvoyé aux conclusions et réquisitions pour un exposé complet des moyens et prétentions.

A l'audience tenue le 4 juillet 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 puis au 9 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la recevabilité :

Conformément aux exigences de l'article 149-2 du code de procédure pénale, la requête a été déposée dans les six mois du jugement de relaxe prononcé par le tribunal correctionnel de Thionville le 11 avril 2023, le caractère définitif de ce jugement résultant du certificat établi le 15 juin 2023 par le greffier de la chambre correctionnelle de ce tribunal.

En conséquence, la requête de M. [X] [U] est recevable.

Sur le fond :

En application de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.

En l'espèce, M. [X] [U] a été détenu du 21 juin 2019 au 16 janvier 2020, soit durant 210 jours.

Cette détention ayant abouti à une relaxe, il doit en être indemnisé.

Le préjudice moral, au sens de l'article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral, qui correspond à l'émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée, et qui est ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté ; ce choc carcéral peut en outre être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles ; il peut au contraire être minoré par l'existence de périodes d'incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures.

En l'espèce, il est relevé que M. [X] [U] n'avait jamais été condamné et incarcéré avant d'être placé en détention provisoire le 21 juin 2019 à la maison d'arrêt de [Localité 6] ( 57) et que le lieu de sa détention était éloigné de celui de son domicile situé à [Localité 5] (66) d'environ 1000 kilomètres.

Au regard de ces éléments et du barème de la commission nationale de réparation des détentions, le préjudice moral subi par M. [X] [U] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 15 000 €.

Durant le temps où il a été incarcéré, M. [X] [U] a débuté une formation universitaire. Il n'exerçait aucune activité professionnelle rémunérée et n'établit pas qu'il s'apprêtait à trouver un travail salarié avant d'être placé en détention provisoire. Il ne peut donc prétendre à l'allocation d'une indemnité d'un montant de 17'095,75 € pour une perte de revenus qu'il n'a pas subie puisqu'elle a été calculée sur les salaires que M. [X] [U] a perçus après sa remise en liberté et après qu'il se soit engagée dans la vie professionnelle.

En conséquence, M. [X] [U] sera débouté de sa demande au titre du préjudice matériel.

Par ailleurs et contrairement à ce qu'il soutient, après sa sortie de détention, M. [X] [U] aurait pu reprendre ses études universitaires et obtenir la licence AES.

Il est exact en revanche que M. [X] [U] n'a pas été en mesure de passer l'intégralité des examens universitaires de la première année de licence AES à l'université de [Localité 5] en raison de son incarcération provisoire. M. [X] [U] a ainsi perdu une chance, non d'obtenir la licence AES, mais de réussir la première année de licence au cours de l'année universitaire 2019- 2020.

En réparation du préjudice né de cette perte de chance, il sera alloué à M. [X] [U] la somme de 1500 €.

Sur les frais irrépétibles :

Compte tenu de l'issue du litige, l'agent judiciaire de l'Etat devra régler également la somme de 1200 euros à M. [X] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et non comme indiqué par erreur par son conseil, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En application de l'article R 40 du code de procédure pénale, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

DECLARE recevable la requête présentée par M. [X] [U],

ALLOUE à M. [X] [U] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 1500 euros en réparation du préjudice né de la perte de chance qu'il a subie de réussir la première année de licence AES au cours de l'année universitaire 2019-2020,

REJETTE le surplus de ses prétentions,

CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [X] [U] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 janvier 2025, sous le numéro 23/00005.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.