Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Responsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
9 janvier 2025
Numéro de rôle
23/00009
Formation
Secrétariat de l'IDP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 527 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

REFERENCES :

N° RG 23/00009 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBZ6

Minute n°25/00001

M. [J] [R] [T]

C/

LE MINISTERE PUBLIC, AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Notification par LRAR le :

Date de réception :

1. Demandeur :

2. Défendeur :

Clause exécutoire délivrée le :

à :

Recours formé le :

par :

COUR D'APPEL DE METZ

Indemnisation à raison d'une Détention Provisoire

DÉCISION DU 09 JANVIER 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [R] [T]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparant, représenté par Me José FERNANDEZ, avocat au barreau de METZ

DEFENDEUR :

Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat

Direction des affaires juridiques

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me LALLEMENT- HURLIN avocat au barreau de Thionville, substitué par Me KASTLER

EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC :

pris en la personne de Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, représenté par M. MIRA, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz,

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme DE SOUSA

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 04 Juillet 2024

L'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 03 octobre 2024, à cette date le délibéré de l'affaire a été prorogé au 09 Janvier 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Après avoir été mis en accusation des chefs de viols et d'agressions sexuelles sur mineures de moins de 15 ans, M. [J] [R] [T] a été acquitté par arrêt rendu par la cour d'assises des mineurs le 15 septembre 2023.

Suivant certificat établi le 28 novembre 2023, le greffier de la cour d'assises de la Moselle a certifié qu'il n'avait été formé aucun appel à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 septembre 2023.

Dans le cadre de l'information qui avait été ouverte à son encontre, M. [J] [R] [T] a été détenu provisoirement du 23 janvier 2019 au 5 juin 2019.

Par requête déposée le 26 octobre 2023 soutenue à l'audience par son conseil, M. [J] [R] [T] demande l'indemnisation du préjudice moral et matériel que lui a causé la détention provisoire qu'il a subie.

Il demande ainsi l'octroi des sommes suivantes :

6000 euros en réparation du préjudice moral,

6223,50 euros en réparation du préjudice matériel du fait de la perte de revenus.

Il expose à cette fin qu'il a été incarcéré du 23 janvier 2019 au 5 juin 2019 alors qu'il a toujours clamé son innocence, que durant sa détention provisoire, il n'a pas pu percevoir les salaires à hauteur du SMIC auxquels il aurait pu prétendre et il n'a pas pu se rendre aux obsèques de son père de sorte qu'il en est résulté un état de détresse psychologique important, ce qui l' a conduit à attenter à ses jours.

Dans ses conclusions reçues au greffe le 26 janvier 2024, soutenues à l'audience par son conseil, l'agent judiciaire de l'Etat :

- explique que la demande de M. [J] [R] [T] est recevable,

- propose une indemnité d'un montant de 5000 € pour réparer le préjudice moral,

- conclut pour le surplus au débouté de la demande de M. [J] [R] [T] en ce qui concerne le préjudice matériel.

Le parquet général, dans ses conclusions du 29 février 2024, et à l'audience, requiert qu'il plaise à la cour de déclarer recevable la requête en indemnisation présentée par M. [J] [R] [T], d'accorder à M. [J] [R] [T] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral et de rejeter la demande formée par M. [J] [R] [T] au titre du préjudice matériel.

Il est renvoyé aux conclusions et réquisitions pour un exposé complet des moyens et prétentions.

A l'audience tenue le 4 juillet 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 puis au 9 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la recevabilité :

Conformément aux exigences de l'article 149-2 du code de procédure pénale, la requête a été déposée dans les six mois de l'arrêt prononcé par la cour d'assises des mineurs le 15 septembre 2023, le caractère définitif de l'arrêt du 15 septembre 2023 résultant du certificat établi le 28 novembre 2023 par le greffier de la cour d'assises de la Moselle qui a attesté que l'arrêt du 15 septembre 2023 n'avait fait l'objet d'aucun appel.

En conséquence, la requête de M. [J] [R] [T] est recevable.

Sur le fond :

En application de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.

En l'espèce, M. [J] [R] [T] a été détenu du 23 janvier 2019 au 5 juin 2019 dans la procédure qui a abouti à son acquittement le 15 septembre 2023.

Toutefois, M. [J] [R] [T] a également été détenu pour autre cause du 23 janvier 2019 au 31 janvier 2019.

Conformément à l'article 149 du code de procédure pénale, M. [J] [R] [T] ne peut donc être indemnisé pour la période de détention provisoire qu'il a subie que du 1er février 2019 au 5 juin 2019, soit durant les 125 jours pendant lesquels il n'était pas détenu pour autre cause.

Le préjudice moral, au sens de l'article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral, qui correspond à l'émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée, et qui est ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté ; ce choc carcéral peut être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles ; il peut au contraire être minoré par l'existence de périodes d'incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures.

En l'espèce, il est relevé que M. [J] [R] [T] était déjà incarcéré depuis le 2 septembre 2018 et qu'il exécutait plusieurs peines d'emprisonnement prononcées pour extorsion, vol avec violence, vol aggravé, port ou transport sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et recels lorsqu'il a été placé en détention provisoire le 23 janvier 2019. De ce fait, le choc carcéral subi par M. [J] [R] [T] doit être relativisé. Par ailleurs, s' il est exact que M. [J] [R] [T] a été placé en cellule de protection d'urgence le [Date décès 1] 2019 durant une journée pour menaces de suicide, il n'en demeure pas moins que la décision de placement en cellule de protection d'urgence jointe au dossier ne mentionne aucune raison précise à ces menaces de suicide et fait uniquement état d'un contexte de chantage, à la sortie du quartier disciplinaire. De plus, selon l'enquête de personnalité versée aux débats qui rapporte les propos notamment de sa s'ur aînée, M. [J] [R] [T] ignorait à la date du [Date décès 2] 2019 que son père était décédé et donc a fortiori le [Date décès 1] 2019 lorsqu'il a été placé en cellule de protection d'urgence.Toujours notamment selon la soeur aînée de M. [J] [R] [T], leur père, de son vivant, s'était montré particulièrement violent à l'égard de ses enfants de sorte qu'elle assurait qu'aucun d'entre eux ne pouvait le pleurer. Ainsi il n'est pas démontré que les menaces de de suicide proférées par M. [J] [R] [T] ont été motivées par la circonstance qu'il se trouvait en détention provisoire et qu'il ne pouvait assister aux obsèques de son père. Il ne sera donc pas tenu compte de ce fait pour évaluer le préjudice moral.

Au regard du barème de la commission nationale de réparation des détentions et de l'ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi par M. [J] [R] [T] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 5000 €.

En ce qui concerne le préjudice matériel invoqué par M. [J] [R] [T], il y a lieu de constater qu'il n'exerçait aucune activité professionnelle avant d'être incarcéré et qu'il ne disposait d'aucune qualification professionnelle, M. [J] [R] [T] ayant été exclu en janvier 2016 du lycée professionnel [6] en raison de son absentéisme, de son manque de travail et de sa violence.

M. [J] [R] [T] ne peut donc prétendre obtenir réparation d'un préjudice matériel résultant d'une perte de salaire qu'il n'a pas subie ou de la perte de chance d'avoir pu obtenir un salaire équivalent au SMIC, cette perte de chance n'étant pas suffisamment sérieuse.

La demande qu'il a présentée à ce titre est rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

DECLARE recevable la requête présentée par M. [J] [R] [T],

ALLOUE à M. [J] [R] [T] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral,

REJETTE le surplus de ses prétentions,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 janvier 2025, sous le numéro 23/00009.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.