Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
9 janvier 2025
Numéro de rôle
23/01195
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
853 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

2ème chambre commerciale, économique et financière

e.mail : [Courriel 5]

N° RG 23/01195 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZEB

Copies le : 09/01/25

à

la SELARL GILLET

la SARL ARCOLE

Grosse le 09/01/25

ORDONNANCE D'INCIDENT

LE 09 JANVIER 2025,

NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

dans l'affaire

ENTRE :

[H] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Jean-Yves GILLET, membre de la SELARL GILLET, avocat au barreau de TOURS

APPELANT

d'un Jugement en date du 10 Janvier 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]

D'UNE PART,

ET :

S.A. BANQUE CIC OUEST

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Boris LABBÉ, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉ

D'AUTRE PART,

Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 19 DECEMBRE 2024, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 09 JANVIER 2025.

Par jugement contradictoire du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :

Vu l'article 1851 du code civil,

- débouté M. [H] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- l'a condamné à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 147 480,75 euros avec intérêts à 5,60 % à compter du 2 avril 2020 ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, de plein droit,

- accordé à Me Thierry Chas, avocat constitué, membre de la SARL Arcole, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Suivant déclaration du 4 mai 2023, M. [H] [T] a interjeté appel de ce jugement, en intimant la SA Banque CIC Ouest.

A la suite de la notification le 30 août 2024 par M. [H] [T] de conclusions récapitulatives aux fins de désistements réciproques, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 19 décembre 2024 afin que :

1°) M. [H] [T] s'explique sur l'énoncé du dispositif de ses conclusions de désistement au regard de l'article 403 du code de procédure civile,

2°) la Banque CIC Ouest accepte le cas échéant le désistement de M. [H] [T].

Par conclusions récapitulatives n°2 aux fins de désistements réciproques notifiées le 27 novembre 2024, M. [H] [T] demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les dispositions de l'article 384 et suivants du code de procédure civile

Vu les dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile

Vu les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile

Vu les dispositions de l'article 1857 du code civil,

Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil,

Vu les dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Tours,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

- juger M. [H] [T] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,

Et en conséquence,

Et, statuant de nouveau :

Et par conséquent

- juger parfait le désistement d'instance et d'action de M. [T] sous réserve de son acceptation pure et simple par la SA Banque CIC Ouest, ainsi que de son désistement d'instance et d'action réciproque,

- juger parfait le désistement d'instance et d'action de la SA Banque CIC Ouest et son acceptation pure et simple par M. [T],

- juger en conséquence parfaits les désistements et acceptations de désistement réciproques,

- juger compte tenu de l'accord intervenu entre M. [T] et la SA Banque CIC Ouest, que chaque partie supportera la charge de ses propres frais irrépétibles ainsi que ses propres dépens.

- débouter la SA Banque CIC Ouest de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Dans ses conclusions d'incident notifiées le 27 novembre 2024, la Banque CIC Ouest demande de :

- recevoir la Banque CIC Ouest en ses demandes, les dire bien fondées,

- donner acte à la Banque CIC Ouest de l'acceptation du désistement d'instance et d'action de M. [T],

- dire et juger le désistement d'instance et d'action de M. [T] parfait,

- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Il ressort des écritures concordantes des parties qu'en cours de procédure celles-ci se sont rapprochées et sont parvenues à un accord global.

M. [H] [T] entend en conséquence se désister de son instance et de son action. L'acceptation pure et simple du désistement d'instance et d'action par la Banque CIC Ouest rend ce désistement parfait. L'extinction de l'instance en résultant sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.

Conformément à leur accord contenu dans leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'instance et d'action de M. [H] [T],

Le déclarons parfait,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés.

ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 janvier 2025, sous le numéro 23/01195.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01195. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.