Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
9 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01144
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
656 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

MISE EN ÉTAT

2ème chambre commerciale, économique et financière

e.mail : [Courriel 1]

Date de Saisine : 11 Avril 2024

Nature Acte Saisine : déclaration d'appel

Date de la Décision Attaquée : 22 Mars 2024

Nature de l'Affaire : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

N° RG 24/01144 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7TZ

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APPELANTE

Société FONCIER CONSEIL - SOCIETE EN NOM COLLECTIF

Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉE

S.A.S. VERNAT TP

Ayant pour avocat Me Vincent DAVID, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS

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ORLÉANS, le 09 Janvier 2025

ORDONNANCE CONSTATANT LE

DÉSISTEMENT & L'EXTINCTION DE L'INSTANCE

NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS,

Par jugement contradictoire du 22 mars 2024, le tribunal de commerce de Tours a :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil,

Vu les articles 1217 et suivants du code civil,

Vu les pièces annexées au dossier,

- débouté la société Foncier Conseil de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable en sa demande la société Vernat TP,

- débouté la société Foncier Conseil de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamné la société Foncier Conseil à régler à la société Vernat TP la somme de 230 092,44 euros augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément à l'article L.441-10 du code de commerce, à compter du 2 novembre 2020,

- condamné la société Foncier Conseil à payer à la société Vernat TP la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Foncier Conseil de sa demande à ce titre,

- condamné la société Foncier Conseil aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 75,85 euros.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Suivant déclaration du 11 avril 2024, la SNC Foncier Conseil a interjeté appel de cette décision, en intimant la SAS Vernat TP.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2024, la société Foncier Conseil demande de :

Vu les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile,

- donner acte à la société Foncier Conseil de ce qu'elle se désiste de l'instance et de l'action qu'elle a initiée à l'encontre de la société Vernat TP suivant déclaration d'appel en date du 11 avril 2024 devant la cour d'appel d'Orléans RG 24/01144,

- laisser à la charge de la société Foncier Conseil les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2025, la société Vernat TP demande de :

Vu les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile,

Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action signifiées par la société Foncier Conseil,

- donner acte à la société Vernat TP de ce qu'elle entend accepter purement et simplement le désistement d'instance et d'action de la société Foncir Conseil.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Il ressort des écritures concordantes des parties que dans le cadre de l'instance d'appel, des discussions sont intervenues et ont abouti à la conclusion d'un protocole d'accord.

L'appelante entend par voie de conséquence se désister de son instance et de son action devant la cour.

La société Vernat TP accepte purement et simplement ce désistement.

Il convient par conséquent de constater l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la cour.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la société Foncier Conseil supportera les frais de l'instance éteinte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'instance et d'action de la société Foncier Conseil,

Le déclarons parfait,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Laissons les dépens à la charge de la société Foncier Conseil.

ET la présente ordonnance a été signée par le président chargé de la mise en état et le greffier,

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Transmis le :09 Janvier 2025 à

la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS

la SARL ARCOLE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 janvier 2025, sous le numéro 24/01144.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01144. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.