Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Relations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salariéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 11 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/01732
- Formation
- Chambre des déférés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 692 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE des DEFERES
EXPÉDITIONS le : 11/12/2024
S.A.S. AXIMUM INDUSTRIE
[J] [V]
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE D'INDRE ET LOIRE (UD FO 37),.
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
Monsieur [C]
ARRÊT RECTIFICATIF du 11 DECEMBRE 2024
n° : - N° RG 24/01732 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAW5
DECISION ENTREPRISE : Arrêt de la Chambre des déférés de la Cour d'appel d'ORLEANS, en date du 05 juillet 2023, RG 22/2910 , minute n° 16/2023.
REQUERANTE :
S .A.S. AXIMUM INDUSTRIE immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 383 765 799, représentée par son président, domicilié es qualité audit siège, venant aux droits de la société SES NOUVELLE, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 533 293 619, dont le siège est sis [Adresse 8].
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Stéphanie KUBLER de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Monsieur [L] [C], défenseur syndical
PARTIE INTERVENANTE :
UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE D'INDRE ET LOIRE (UD FO 37), agissant poursuites et diligences de son Secrétaire Général en exercice domicilié en cette qualité à l'UD FO [Adresse 3].
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentéE par Monsieur [L] [C], défenseur syndical
- Requête aux fins de déférer en date du 04 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l'audience publique du 6 novembre 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, en son rapport et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ARRET prononcé le par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt du 5 juillet 2023,
Vu la requête en rectification déposée par la société Aximum Industrie ,
Vu les conclusions en réponse de [J] [V],
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que [J] [V] s'oppose à la rectification sollicitée, invoquant l'autorité de la chose jugée, expliquant qu' une requête ne peut selon lui avoir pour effet de modifier les droits et obligations des parties telles qu'elles résultent du jugement;
Qu'il n'est aucunement question de modifier les droits et obligations des parties, l'arrêt du 5 juillet 2023 ayant statué « à nouveau sur le point infirmé », la lecture des motifs suffisant à démontrer que l'intention de la formation de jugement était d'une part une infirmation de la décision querellée en ce qu'elle constatait la caducité de la déclaration d'appel de Aximum Industrie envers [J] [V] ,d'autre part une nouvelle décision constatant la régularité de la procédure d'appel ;
Attendu que l'article 462 du code de procédure civile permet « toujours » de réparer une erreur matérielle affectant un jugement, même passé en force de chose jugée, de sorte que c'est à tort que [J] [V] prétend qu'une simple erreur de plume en tête du dispositif relèverait du seul pourvoi en cassation ;
Qu'il y a lieu non plus à aucune interprétation d'une décision dépourvue d'ambiguïté ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
DIT que dans le dispositif de l'arrêt du 5 juillet 2023, la mention : « Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la caducité de la déclaration d'appel de la société Aximum Industrie venant aux droits de la société Ses Nouvelle envers [J] [V] »
Sera remplacée par la mention :
« Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la caducité de la déclaration d'appel de la société Aximum Industrie venant aux droits de la société Ses Nouvelle envers [J] [V] »
DIT qu'il sera fait mention de la présente décision en marge de l'arrêt du 5 juillet 2023;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
16/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE HARCÈLEMENT MORAL INVOQUÉ ET LES DOMMAGES-INTÉRÊTS SOLLICITÉS EN RÉPARATION Attendu qu'il est constant aux termes de l'article L.1152-1 du Code du travail que : « Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement m…
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
15/10/2026MOTIVATION Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Selon le demandeur, la société [1] ne lui verse plus de salaire et n'a pas engagé de procédure de licenciement suite au prononcé de son inaptitude, le 21 juillet 2025. L'article L.1226-4 du code du…
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
15/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail En droit, selon les termes de ; - L'article L 1224 du Code Civil : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffis…
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
15/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification de la décision Article 467 du code de procédure civile : « Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laque…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 11 décembre 2024, sous le numéro 24/01732.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01732. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.