Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié

Relations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
11 décembre 2024
Numéro de rôle
24/01732
Formation
Chambre des déférés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
692 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE des DEFERES

EXPÉDITIONS le : 11/12/2024

S.A.S. AXIMUM INDUSTRIE

[J] [V]

UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE D'INDRE ET LOIRE (UD FO 37),.

la SELARL LX POITIERS-ORLEANS

Monsieur [C]

ARRÊT RECTIFICATIF du 11 DECEMBRE 2024

n° : - N° RG 24/01732 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAW5

DECISION ENTREPRISE : Arrêt de la Chambre des déférés de la Cour d'appel d'ORLEANS, en date du 05 juillet 2023, RG 22/2910 , minute n° 16/2023.

REQUERANTE :

S .A.S. AXIMUM INDUSTRIE immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 383 765 799, représentée par son président, domicilié es qualité audit siège, venant aux droits de la société SES NOUVELLE, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 533 293 619, dont le siège est sis [Adresse 8].

[Adresse 7]

[Localité 6]

représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Stéphanie KUBLER de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Monsieur [L] [C], défenseur syndical

PARTIE INTERVENANTE :

UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE D'INDRE ET LOIRE (UD FO 37), agissant poursuites et diligences de son Secrétaire Général en exercice domicilié en cette qualité à l'UD FO [Adresse 3].

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentéE par Monsieur [L] [C], défenseur syndical

- Requête aux fins de déférer en date du 04 Juillet 2024

COMPOSITION DE LA COUR

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, à l'audience publique du 6 novembre 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, en son rapport et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ARRET prononcé le par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Vu l'arrêt du 5 juillet 2023,

Vu la requête en rectification déposée par la société Aximum Industrie ,

Vu les conclusions en réponse de [J] [V],

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que [J] [V] s'oppose à la rectification sollicitée, invoquant l'autorité de la chose jugée, expliquant qu' une requête ne peut selon lui avoir pour effet de modifier les droits et obligations des parties telles qu'elles résultent du jugement;

Qu'il n'est aucunement question de modifier les droits et obligations des parties, l'arrêt du 5 juillet 2023 ayant statué « à nouveau sur le point infirmé », la lecture des motifs suffisant à démontrer que l'intention de la formation de jugement était d'une part une infirmation de la décision querellée en ce qu'elle constatait la caducité de la déclaration d'appel de Aximum Industrie envers [J] [V] ,d'autre part une nouvelle décision constatant la régularité de la procédure d'appel ;

Attendu que l'article 462 du code de procédure civile permet « toujours » de réparer une erreur matérielle affectant un jugement, même passé en force de chose jugée, de sorte que c'est à tort que [J] [V] prétend qu'une simple erreur de plume en tête du dispositif relèverait du seul pourvoi en cassation ;

Qu'il y a lieu non plus à aucune interprétation d'une décision dépourvue d'ambiguïté ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

DIT que dans le dispositif de l'arrêt du 5 juillet 2023, la mention : « Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la caducité de la déclaration d'appel de la société Aximum Industrie venant aux droits de la société Ses Nouvelle envers [J] [V] »

Sera remplacée par la mention :

« Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la caducité de la déclaration d'appel de la société Aximum Industrie venant aux droits de la société Ses Nouvelle envers [J] [V] »

DIT qu'il sera fait mention de la présente décision en marge de l'arrêt du 5 juillet 2023;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 11 décembre 2024, sous le numéro 24/01732.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01732. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.